Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/03108
Texte intégral
C6
N° RG 23/03108
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6BK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [6]
La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00116)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 11 août 2023
APPELANTE :
SARL [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [T] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE ' MSA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [O] [V], Greffier stagiaire et de Mme [M] [Y], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son traitement en oxygénothérapie, M. [E] [F] bénéficie de la location d'un appareil de pression positive à long terme en poste fixe.
Le 5 octobre 2020, son pneumologue, le Dr [N], a adressé à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) ARDECHE-DROME-LOIRE une demande d'entente préalable initiale pour la location forfait 9 et forfait 1 oxygénothérapie à long terme en poste fixe pour la période du 5 octobre 2020 au 4 janvier 2021.
Par courrier du 18 novembre 2020, la MSA a notifié un accord pour le forfait 9 et un refus pour la location d'appareil en oxygénothérapie au motif que les critères de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) n'étaient pas remplis, la gazométrie du patient ne répondant pas aux critères requis par celle-ci.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, le fournisseur de l'équipement, la société [6], a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester la décision de refus de prise en charge par la MSA, cette dernière confirmant le refus de prise en charge précédemment notifié.
Par requête déposée le 12 mai 2021 la société [6] a saisi le Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de contester la décision de rejet de prise en charge de la location d'un appareil d'oxygénothérapie et de solliciter, au besoin, une expertise judiciaire.
Par jugement avant-dire droit, en date du 25 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise judiciaire afin notamment d'évaluer le traitement nécessaire à M. [E] [F] pour la période du 5 octobre 2020 au 4 janvier 2021et de dire si les critères de prise en charge de ce traitement sont réunis selon les critères de la LPP ou si le patient relève d'un cas particulier de prise en charge.
L'expertise a été déposée le 10 juin 2022.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :
-Ordonné à la MSA DROME ARDECHE LOIRE de prendre en charge la prestation de location d'un appareil d'oxygénothérapie à long terme (5 octobre2020/4 janvier 2021), au bénéfice de [E] [F], délivrée par la SARL [6], sous réserve et condition d'une rectification de la prescription s'agissant du forfait applicable au cas clinique du patient.
-Infirmé en conséquent les décisions de la MSA et CRA des 18 novembre 2020 et 30 mars 2021.
-Condamné la société susnommée aux entiers dépens de l'instance y compris le coût de l'expertise.
Le 11 août 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 10 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Confirmer et ordonner le maintien du droit de prise en charge du traitement de Monsieur [F] [E], pour la période du 05/10/2020 au 04/01/2021 inclus prononcé par le Tribunal Judiciaire de Valence par jugement du 25/05/2023 ;
- Ordonner le maintien du droit de