Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/03099
Texte intégral
C5
N° RG 23/03099
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6AS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00437)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 14 août 2023
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [O] [R], Greffier stagiaire et de Mme [T] [I], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d'observations du 10 février 2022, à la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales du 1er janvier au 31 décembre 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié un rappel de cotisations et contributions sociales de 37.899 euros en raison d'un compte courant débiteur de Mme [U] [N], associée et présidente de la SAS [5].
Par courrier du 5 mai 2022, la contrôleuse du recouvrement à répondu aux observations de la société formulées le 10 mars en maintenant le redressement.
L'URSSAF Rhône-Alpes a envoyé le 22 juin 2022 une mise en demeure du 15, reçue à une date non mentionnée, pour une somme de 40.097 euros, incluant 37.899 euros de cotisations et 2.198 euros de majorations de retard, au titre de la lettre d'observations du 10 février 2022 et du dernier échange du 5 mai suivant.
La commission de recours amiable saisie par la SAS [5] a confirmé le redressement le 30 septembre 2022.
À la suite d'une requête du 12 septembre 2022 de la SAS [5] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 29 juin 2023 (N° RG 22/437) a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la société à régler à l'URSSAF la somme de 40.097 euros,
- condamné la société aux dépens et à régler à l'URSSAF une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 14 aout 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la condamnation de l'URSSAf aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 déposées 13 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En application de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cours de l'année 2019 : ' I. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 . Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Au cours de l'année 2019, l'article L. 136-1-1 du même code disposait que : ' I. - La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contreparti