Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/03064

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C3

N° RG 23/03064

N° Portalis DBVM-V-B7H-L56E

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00025)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 30 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 5 septembre 2022 sous le N° RG 22/03344

radiation le 8 juin 2023

réinscription le 08 août 2023

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

P.a. Mme [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE :

CENTRE NATIONAL DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS SUISSE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [V] [K], Greffier stagiaire et de Mme [T] [R], Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [X], résidant en France et travailleur frontalier en Suisse a été licencié le 30 avril 2014 de son emploi salarié et indemnisé par Pôle Emploi, puis a créé une société en Suisse le 1er mars 2015 dont il est devenu salarié, tout en continuant à percevoir ses allocations chômage dans le cadre du dispositif d'aide à la création d'entreprise jusqu'en mars 2016.

En vertu de l'accord du 21 juin 1999 de libre circulation des personnes entre la CEE et la Suisse visé à l'article L 380-3-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions spéciales aux travailleurs frontaliers français de l'Annexe XI du règlement CE 883/2004 sous SUISSE lettre b) chapitre 3, il a exercé son droit d'option au profit du régime français d'assurance maladie, par dérogation à son affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie découlant normalement de l'application des règlements CE n°s 883/2004 et CE 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicables depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et la France.

Il a donc été affilié au régime français d'assurance maladie à compter du 1er avril 2016 auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie en application de l'article L.380-3-1 du code de la sécurité sociale (dispositif dit CMU Frontaliers).

Les cotisations dues par M. [X] ont ainsi été calculées et appelées par le Centre National des Travailleurs Frontaliers en Suisse, devenu le Service des Travailleurs Frontaliers Suisses (STFS), service de l'URSSAF agissant pour le compte de l'URSSAF Rhône-Alpes, sur la base de 8 % des revenus perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle les revenus sont connus, en vertu des textes applicables (articles L 380-3-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale).

Le 10 juillet 2019, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 169,78 euros se rapportant aux cotisations non réglées pour le 2ème trimestre 2019 a été adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à M. [X] qui l'a contestée devant la commission de recours amiable, considérant que ses allocations chômage des années 2015 et 2016 n'auraient pas dû être intégrées dans l'assiette de cotisations, sous peine de constituer un double prélèvement social sur ces allocations.

M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 13 janvier 2022 d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2021 rejetant sa contestation.

Par jugement RG n° 22/00025 du 30 juin 2022 rendu en dernier ressort le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré le recours de M. [X] recevable en la forme ;

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [X] à régler au CNTFS la somme de 1 169,78 euros (1 112,78 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard) ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 5 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 août 2022.

L'affaire a fait l'objet