Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/02756

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Texte intégral

C6

N° RG 23/02756

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5B3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/00221)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 02 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 8 juillet 2021 sous le N° RG 21/03078

radiation le 6 juin 2023

réinscription le 11 juillet 2023

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [E] [K], régulièrement muni d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [M] [C], Greffier stagiaire et de Mme [U] [D], Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [Z], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier monteur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 25 juillet 2018. La déclaration d'accident du travail datée du jour même de l'accident indiquait « Arrivée au dépôt de l'entreprise, avant de se changer au vestiaire, altercation avec un autre salarié » A titre de réserves, l'employeur précisait « les témoins affirment tous que le salarié [V] [Z] a simulé l'agression que M. [S] [I] ne l'aurait pas frappé ».

Le certificat médical initial établi également le 25 juillet 2018 faisait état des constations suivantes : « épaule gauche : contusion thoracique ; thorax : contusion de la paroi thoracique antérieure ; malaise ; choc émotionnel ». M. [V] [Z] était placé en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait, par décision notifiée le 18 octobre 2028, le caractère professionnel de l'accident en date du 25 juillet 2018, en estimant que la matérialité du fait accidentel n'était pas établie.

Le 29 octobre 2018, M. [V] [Z] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lors de sa séance du 14 janvier 2019.

M. [V] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision de rejet le 14 mars 2019.

Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- dit que l'accident du 25 juillet 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de rétablir M. [V] [Z] dans ses droits au regard de la présente décision,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens et à payer à M. [V] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de cette décision.

Après avoir été renvoyé à l'audience du 24 janvier 2023 pour l'audience du 6 juin 2023 afin de faire citer l'intimé, le dossier a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 6 juin 2023, puis a été réinscrit au rôle, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, le 17 juillet 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 25 novembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [V] [Z] de ses demandes,

- condamner M. [V] [Z] aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie conteste toute prise en charge implicite de l'accident du 25 juillet 2018, en indiquant que disposant de la déclaration d'accident du travail le 27 juillet 2018, elle avait jusqu'au 27 août 2018 pour rendre une décision ou recourir à un délai supplémentaire d'instruction, ce dont elle a informé l'assuré par courrier du 21 août 2018 réceptionné le 23 août 2018.