Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/02750

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02750

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5BF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Frédérique BELLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 18/01325)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 24 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021 sous le N° RG 21/04788

radiation le 16 juin 2022

réinscription le 24 juillet 2023

APPELANTE :

SNC Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [J] [R], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [X] [K], Greffier stagiaire et de Mme [C] [H], Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [Y], fromager pour la société [5], a déclaré en maladie professionnelle le 8 février 2018, une rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux) de l'épaule gauche sur le fondement d'un certificat médical initial du 22 février 2018, la première constatation médicale étant du 7 février 2018.

Un colloque médico-administratif de la CPAM de l'Isère, favorable à la prise en charge, a retenu la date de première constatation médicale de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial, une ' rupture partielle et transfixiante gauche objectivée par IRM au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et a indiqué que les conditions médicales réglementaires étaient remplies en précisant, au titre de la nature et de la date de l'examen complémentaire exigé par le tableau, un ' arthroscanner du 07.02.2018 (Dr [B]) objectivant une lésion du supra-épineux gauche .

La CPAM a notifié la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche par courrier du 20 aout 2018, et la commission de recours amiable a rejeté le 7 janvier 2019 la contestation engagée par l'employeur sur l'opposabilité de cette prise en charge.

À la suite d'une requête du 13 décembre 2018 de la société [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 24 septembre 2021 (N° RG 18/1325) a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté la société de son recours,

- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y],

- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Par déclaration du 10 novembre 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la Cour le 16 juin 2022 faute de réception des conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à la réception de ses conclusions reçues le 24 juillet 2023.

Par conclusions déposées le 24 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [5] demande :

- que son appel soit déclaré recevable,

- l'infirmation du jugement,

- que la prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable.

L'appelante fait valoir que le tribunal a retenu que l'IRM était un élément de diagnostic qui ne devait pas figurer dans le dossier de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que l'employeur pouvait consulter, et que l'objectivation de la pathologie par un arthroscanner suffisait à réunir les conditions médicales de la prise en charge. Or, la société reproche à la caisse, non pas une absence de communication de l'IRM, mais l'absence de preuve de son existence ou d'une contre-indication à sa réalisation, ainsi que l'exige le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel.

Ni le certificat médical initial ni les mentions du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif ne mentionnent la réalisation d'une IRM ou une contre-indicatio