Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 23/02749
Texte intégral
C6
N° RG 23/02749
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5BE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00436)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 5 juin 2023 (N° RG 23/02129)
déclaration d'appel rectificative le 18 juillet 2023 (N° RG 23/02749)
jonction le 11 septembre 2023 des 2 affaires sous le N° RG 23/02749
APPELANTES :
L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile DAMEZ-MERTENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [K] [Z], Greffier stagiaire et de Mme [X] [P], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 15 décembre 2017, M. [H] [J] a reçu un appel de cotisation pour la cotisation subsidiaire maladie (CSM) dite Puma au titre de l'année 2016 pour un montant de 75 011 €.
En l'absence de paiement de sa part, l'URSSAF lui a délivré le 24 avril 2019, une mise en demeure datée du 17 avril 2019.
M. [H] [J] a saisi la commission d'action sociale le 11 juin 2019, en contestation de cet appel de cotisation, cette dernière rejetant son recours le 13 mars 2020.
Par signification du 18 août 2022, l'URSSAF lui a fait délivrer une contrainte datée du 12 août 2022 aux fins d'obtenir le règlement des cotisations CSM afférentes au 4ème trimestre 2016 d'un montant de 75 011 €.
M. [H] [J] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Valence le 2 septembre 2022.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a :
-annulé la contrainte du 12 août 2022, par suite de l'irrégularité de l'appel de cotisations du 15 décembre 2017,
-jugé n'y avoir lieu à annulation dudit appel de cotisations, de l'avis amiable du 19 mars 2019, ainsi que de la mise en demeure du 17 avril 2019,
-débouté l'URSSAF Auvergne de l'intégralité de ses demandes,
-débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'URSSAF Auvergne aux dépens, en ce compris les frais de signification.
Le 5 juin 2023, l'URSSAF Auvergne a interjeté appel de cette décision pour son compte et celui de M. [H] [J]. Le 18 juillet 2023, l'URSSAF Rhône Alpes a formé un appel rectificatif pour apparaître comme le seul appelant.
Une ordonnance de jonction entre les deux procédures a été prononcée le 11 septembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF Auvergne, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-débouter M. [H] [J] de ses demandes,
-valider la contrainte du 12 août 2022 et signifiée le 18 août 2022 pour un montant de 75011 €,
-condamner M. [H] [J] au paiement de cette somme ainsi qu'au frais de signification de cette contrainte,
-condamner M. [H] [J] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [H] [J] aux entiers dépens.
L'URSSAF Auvergne soutient que son appel du 5 juin 2023 contient une erreur de forme qui ne cause aucun grief à M. [H] [J] et qui a été régularisé le 18 juillet 2023. En ce qui concerne cette deuxième déclaration d'appel, elle indique que les deux procédures ayant été jointe la présente procédure concerne tant l'Urssaf Auvergne que l'Urssaf Rhône Alpes, cette deuxième aya