Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 22/01723
Texte intégral
C6
N° RG 22/01723
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL R & K AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00675)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [N] [U], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
en présence de Mme [F] [S], Greffier stagiaire et de Mme [B] [J], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [E] a été embauché par la société SA [5] le 1er octobre 2008 en qualité de mécanicien poids lourds.
Le 6 octobre 2017, il a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère « pour une rupture épaule droite » en joignant un certificat médical initial daté du 22 septembre 2017 mentionnant « douleur épaule droite-IRM = rupture transfixiante de la face profonde du tendon supra-épineux ».
Par décision en date du 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère reconnaissait le caractère professionnel de cette maladie. M. [R] [E] étant consolidé le 18 décembre 2020, elle notifiait à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle de ce dernier à hauteur de 13 %.
La SA [5] contestait l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable qui rejetait celui-ci par décision en date du 27 mai 2021.
Par requête déposée le 26 juillet 2021, la SA [5] contestait devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
« - débouté le société [5] de sa demande en inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle notifié à M. [R] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017 pour défaut de communication de l'entier dossier médical,
- dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction,
- dit opposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 13% attribué à M .[R] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017 à 'épaule droite,
- condamne la société [5] aux dépens. »
Le 27 avril 2022, la société [5] SA a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 4 décembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a :
« - infirmé le jugement RG n° 21/00675 rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu'il a débouté la société [5] SA de sa demande en inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle notifié à M. [R] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017 pour défaut de communication de l'entier dossier médical,
- ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V],
- Sursis à statuer pour le surplus,
- réservé les dépens. »
Le rapport du Dr [V] a été déposé le 17 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] SA selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 23 octobre 2024, déposées le10 décembre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble.
- Juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] sera ramené de 13 % à 9 % à l'égard de la Société [5] SA.
- Condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise.
La société [5] SA relève que l'expert désigné pa