Ch.secu-fiva-cdas, 20 mars 2025 — 21/00730

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Texte intégral

C3

N° RG 21/00730

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXYP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL AVOCAJURIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00251)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 31 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 08 février 2021

APPELANT :

M. [N] [A]

né le 14 juin 1980 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en la personne de M. [L] [H], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [Z] [T], Greffier stagiaire et de Mme [S] [I], Attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 mars 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 octobre 2016, M. [N] [A] a été victime d'un accident du travail déclaré le 24 octobre 2016 par son employeur [6] de la manière suivante :

' Lors du nettoyage de la façonneuse par M. [A], le chiffon se serait pris dans le rouleur et en voulant le dégager il se serait pris les doigts dans le mécanisme. En tentant de se dégager il se serait fait mal au poignet droit .

Le certificat médical initial du 21 octobre 2016 mentionne : ' poignet droit : fracture fermée de l'os scaphoïde et de l'os semi-lunaire et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2016.

Le 25 novembre 2016, la CPAM de la Drôme a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de l'état de santé de M. [A] a d'abord été fixée selon notification du 6 novembre 2018 au 26 novembre 2018 puis, sur nouvel avis du médecin conseil, au 2 janvier 2019 selon nouvelle notification du 3 décembre 2018.

M. [A] a contesté la date de consolidation du 2 janvier 2019 et sollicité l'expertise médicale prévue aux articles L.141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale encore en vigueur et le 11 mars 2019, la caisse lui a notifié les conclusions de cette expertise, maintenant la date de consolidation de son état au 2 janvier 2019.

Les 10 et 11 janvier 2019, M. [A] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne pour contester la décision du 28 novembre 2018 de la CPAM de la Drôme fixant à 5 % son taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à la date du 2 janvier 2019 et le 21 janvier 2019, son avocat a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux mêmes fins.

Enfin le 2 août 2019 M. [A] a saisi le pôle social du tribunal de Valence en contestation de la notification du 24 juin après expertise L 141-1 de la date de consolidation maintenue au 2 janvier 2019.

Parallèlement, une première rechute du 4 novembre 2019 a été prise en charge par la caisse par décision du 20 décembre 2019, puis également une seconde rechute du 04 août 2021 par décision du 22 septembre 2021.

M. [A] a été déclaré guéri le 1er décembre 2019 de la rechute du 4 novembre et consolidé le 28 février 2022 de la rechute du 4 août 2021, avec retour à l'état antérieur.

Par ordonnance du 4 février 2019, le tribunal de Lyon s'est dessaisi au profit de celui de Valence qui, par jugement du 31 décembre 2020 a :

- ordonné la jonction des procédures,

- débouté M. [A] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 24 juin 2019 ayant maintenu au 2 janvier 2019 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail du 21 octobre 2016 et le taux d'IPP de 5 % consécutif aux séquelles de cet accident, selon décisions des 28 novembre 2018 et 8 janvier 2019.

Le 8 février 2021, M. [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2021.

Relevant une atteinte aux droits de M. [A] justifiant l'annulation du rapport d'expertise L 141-1 du Dr [Y] du 20 février 2019, celle-ci étant caractérisée par le refus de l'expert d'accept