SOINS PSYCHIATRIQUES, 18 mars 2025 — 25/00021
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 18 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAY
N° MINUTE : 23
APPELANT
M. [Y] [G]
né le 15 Juillet 1971 à [Localité 4]
Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Non comparant, non représenté
Mme [C] [G]
Dont le domicile est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : le mardi 18 mars 2025 à 10 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 18 mars 2025 à 11H24
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 18 mars 2025 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par décision du 27 février 2024 , le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M [Y] [G] , dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [U] [G] , sa mère .
Par requête du 4 mars 2025, le directeur de l'hôpital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration d'appel du 13 mars 2025 transmise au greffe le 14 mars 2025, M [Y] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 7 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 17 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public demande à la juridiction de confirmer l'ordonnance.
Dans son recours, M [Y] [G] fait notamment valoir qu'il n'aurait pas rencontré le médecin qui a rédigé le certificat médical initial , que l'apparente désorganisation de sa pensée et de son comportement seraient dûs au comportement gênant et perturbant d'un autre patient , que l'apparente hétéro-agressivité et l'activité hallucinatoire du 4 mars 2025 a pour cause le comportement d'un autre patient à l'origine de défécations répétées et du bris de son smartphone par l'équipe soignante , que le traitement médicamenteux administré perturbe son sommeil. Il demande son transfert dans un autre établissement avant la levée de la mesure d'hospitalisation.
La juridiction a soulevé la question de la recevabilité de l'appel qui ne demande pas la levée immédiate de la mesure.
Lors des débats ,le conseil de M [Y] [G] soutient la demande de main levée de la mesure,le patient adhèrant aux soins.
M [Y] [G] qui critiquait le traitement admet qu'il lui permet d'améliorer son état de santé et reconnaît rencontrer des troubles. Il indique avoir été drogué par une société secrète ce qui lui a causé des hallucinations.
Le directeur de l'établissement , partie intimée et Mme [U] [G] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS:
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce,l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribu