SOINS PSYCHIATRIQUES, 18 mars 2025 — 25/00020
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 18 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC62
N° MINUTE : 22
APPELANT
Mme [W] [M]
née le 11 Juin 1974 à [Localité 4]
Hospitalisée au centre hospitalier d'Arra
Dont le domicile est sis [Adresse 1],
Comparante en personne, assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
Groupe Hospitalier ARTOIS TERNOIS - clinique [K] [C], pris en la personne de son représentant légal
Non comparant, non représenté
M. [X] [M]
Dont le domicile est sis [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mardi 18 mars 2025 à 10 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 18 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 18 mars 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par décision du 24 novembre 2023 , le directeur Groupe Hospitalier Artois-Ternois clinique [K] [C] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [W] [M], dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande de son frère M [X] [M] .
Par requête du 6 mars 2025, Mme [W] [M] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras d'une demande de mainlevée de la mesure .
Par ordonnance du 11 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [M] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration d'appel du 13 mars 2025 transmise au greffe à cette date, Mme [W] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 17 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Dans son recours, Mme [W] [M] fait valoir qu'elle n'a jamais été placée à l'isolement ,qu'elle passe plus de temps à l'extérieur que dans l'établissement, qu'un des médicaments prescrits ne lui convient pas , qu'elle peut bénéficier d'un hébergement dont elle justifiera à l'audience et qu'elle peut aller chercher elle-même son traitement à la pharmacie.
Lors des débats , l'appelante fait notamment valoir que le médicament qu'elle prenait était cancérigène mais qu'il a été changé , qu'elle peut bénéficier d'un hébergement chez Mme [G] [F] qui a également un suivi et des problèmes d'addiction qu'elle aide également à régler .
Le conseil de Mme [W] [M] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente qui justifie maintenant de son hébergement pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire.
Mme [W] [M] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [X] [M] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS:
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
L'article L3211-12 du même code stipule que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins , aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze j