SOINS PSYCHIATRIQUES, 18 mars 2025 — 25/00019
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 18 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC6Z
N° MINUTE : 21
APPELANT
Mme [X] [B]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 4]
Hospitalisée au CH d'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Comparant en personne, assistée de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
Groupe Hospitalier Artois-Ternois - Clinique [I] [W], pris en la personne de son représentant légal,
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : le mardi 18 mars 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 18 mars 2025 à 11h16
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 18 mars 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [B] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du Groupe Hospitalier Artois-Ternois clinique [I] [W] depuis le 12 février 2025 à 21 h sur décision du directeur au titre du péril imminent.
Par requête du 14 février 2025, Mme [X] [B] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras d'une demande de mainlevée de la mesure .
Par requête du 18 février 2025,le directeur de l'hôpital a saisi ce même magistrat en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 février 2025 confirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai le 5 mars 2025 , le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras a ordonné la jonction des procédures, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète Mme [X] [B] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au-delà du 12ème jour.
Par requête du 6 mars 2025, Mme [X] [B] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras d'une nouvelle demande de mainlevée de la mesure .
Par ordonnance du 11 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [B] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier du 12 mars 2025 réitéré le 13 mars 2025 et transmis au greffe de la cour par l'établissement à ces dates, Mme [X] [B] indique contester l' ordonnance rendue le 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2025.
Suivant avis écrit du 17 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [X] [B] a motivé son recours notamment par le fait que son état de santé ne justifie plus le maintien de la mesure d'hospitalisation , faisant valoir notamment que les conditions se trouvent requises pour une levée de la mesure , que son traitement est équilibré et qu'elle a 4 projets qui l'attendent à sa sortie tels qu'un changement de région et le passage du brevet ULM .
Lors des débats, l'appelante mentionne qu'elle n'est pas d'accord avec le Docteur [Y] car ses projets sont bien réalistes comme celui de réaliser un manga sur huit pages , ayant déjà écrit sept pages et devant finir ce projet dans la journée avec un financement prévu , qu'elle a du renoncer à son projet d' ULM. Elle projette de se présenter sur plusieurs listes électorales. Elle a l'impression de tourner en rond dans une cage. Elle n'a fait de mal à personne ni à elle-même mais a subi une agression sur un passage piétons, ayant eu un accrochage avec le délit de fuite d'un élu. Elle voit le médecin une fois par semaine 20 minutes et se trouve dans une routine comme dans une maison. Elle ne souhaite pas manquer une opportunité.
Le conseil de Mme [X] [B] soutient la demande de main levée de la mesure, faisant valoir que la patiente prend bien son traitement et que son état s'améliore.
Mme [X] [B] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établis