CHAMBRE 1 SECTION 1, 20 mars 2025 — 25/01079
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/03/2025
****
MINUTE :
N° RG 25/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBYG
Arrêt (N° 22/02111) rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Douai - première chambre civile section 1
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE-APPELANTE
Madame [J] [F]
née le 23 décembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/002640 du 31/03/2022
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE-INTIMÉE
Madame [B] [U]
née le 25 juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/005040 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 16 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galiot, conseiller
Chambre 1 section 1 civile - N° RG 25/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBYG
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire,
***
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 18 février 2025 par laquelle Madame [J] [F], appelante, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 16 janvier 2025 dans une affaire l'opposant à Madame [B] [U] ;
Attendu qu'elle déclare que le dispositif de l'arrêt énonce que Madame [U] est condamnée à payer à Madame [F] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700, 2 ° du code de procédure civile, alors que c'est la SCP Processuel qui avait vocation à en bénéficier, conformément à ce que la cour indique dans les motifs de l'arrêt ;
Qu'il y a lieu de rectifier la décision.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2025 ;
Remplace, dans le dispositif ,la phrase :
'Condamne Mme [B] [U] à payer à Mme [J] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile'
par la phrase :
'Condamne Mme [B] [U] à payer à la SCP Processuel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile' ;
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse