CHAMBRE 8 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/05799

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/03/2025

N° de MINUTE : 25/227

N° RG 24/05799 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5FU

Jugement (N° 24/00773) rendu le 12 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Madame [C] [K] épouse [V]

née le 22 Février 1965 - de nationalité Française

[Adresse 4]

Comparante en personne, accompagnée de Mme [P] [O]

INTIMÉES

Société [10] Secteur surendettement

[Adresse 1]

Société [13] chez [12] Pôle surendettement

[Adresse 2]

Société [11] chez [10] secteur surendettement

[Adresse 1]

Société [8] chez [6]

[Adresse 9]

Société [7] chez [5]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 novembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 février 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 2 janvier 2024, Mme [C] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loiret, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K], a déclaré sa demande recevable.

Le 18 avril 2024, après examen de la situation de Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 27 045,18 euros, les ressources mensuelles à 1398 euros et les charges mensuelles à 1213 euros, la commission de surendettement des particuliers du Loiret qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1198,58 euros, une capacité de remboursement de 185 euros et un maximum légal de remboursement de 207,42 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 185 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois (Mme [K] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [K].

À l'audience du 10 septembre 2024, Mme [K] qui a comparu en personne, a sollicité que les créances issues des crédits à la consommation contractés solidairement avec son ex-conjoint, M. [V], soit exclues du plan de surendettement dans la mesure où celles-ci avaient déjà été reprises dans le plan de surendettement accordé par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais à M. [V]. Elle a expliqué que ce dernier avait accepté de régler seul l'ensemble desdites dettes de sorte qu'elle n'était plus solidairement engagée, suite à la séparation du couple et à l'instance de divorce en cours, et que le maintien des créances reviendrait à désintéresser les créanciers à deux reprises. Elle a par ailleurs contesté le montant de la mensualité retenue par la commission en expliquant que ses ressources étaient diminuées alors que ses charges avaient augmenté. Elle a exposé être sans emploi et percevoir des revenus à hauteur de la somme de 1495,79 euros (900 euros au titre des indemnités journalières, 324,79 euros au titre de la pension de réversion et 271 euros au titre de la prime d'activité). S'agissant de ses charges, elle a expliqué devoir désormais faire face au paiement d'un loyer, à hauteur de la somme de 261,59 euros outre les charges.

Par jugement en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tr