CHAMBRE 8 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/05527
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/226
N° RG 24/05527 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JC
Jugement (N° 24/01313) rendu le 07 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai,
INTIMÉS
Monsieur [E] [H]
né le 06 Juillet 1995 à Calais - de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparant en personne
Société [11]
[Adresse 1]
Société [10], élisant domicile au sein de la société [14]
élisant domicile au sein de la société [14] - [Localité 5]
Société [12]
prise en son service de surendettement
[Adresse 16]
[9], élisant domicile chez [13]
élisant domicile [Adresse 3]
Société [9], élisant domicile en son service des gestions CACF-EDA [Adresse 15]
élisant domicile au service des gestions,[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 novembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 février 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 26 février 2024, M. [E] [H] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 11 juillet 2024, après examen de la situation de M. [H] dont les dettes ont été évaluées à 23 070,94 euros, les ressources mensuelles à 1514 euros et les charges mensuelles à 1807 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1268,23 euros, une capacité de remboursement de -293 euros et un maximum légal de remboursement de 245,77 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [H], âgé de 28 ans et célibataire, était chauffeur livreur, qu'il était actuellement salarié en CDD, qu'il avait deux enfants à sa charge en garde alternée âgés de neuf ans et de un an et que ses ressources étaient composées de la prime d'activité et de son salaire, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation, et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la [8], soutenant qu'un retour à l'emploi de M. [H] était envisageable et privilégiant par conséquent la mise en place d'un plan ou d'un moratoire.
A l'audience du 3 octobre 2024, M. [H] qui a comparu en personne, a expliqué exercer actuellement le métier de chauffeur livreur. Il a expliqué percevoir à ce titre un revenu mensuel de 1600 euros environ contre des charges mensuelles d'environ 1800 euros, et qu'il élevait ses deux jeunes enfants dans le cadre d'une résidence alternée.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2024 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, la [8] a réitéré les termes de son recours.
Par jugement en date du 7 novemb