CHAMBRE 8 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/05071
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/222
N° RG 24/05071 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2XS
Jugement (N° 24/00542) rendu le 08 Octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
Madame [P] [S]
née le 21 Septembre 1986 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008157 du 20/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
INTIMÉES
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 octobre 2024,
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 26 février 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 13 novembre 2024 au secrétariat de la Banque de France, Mme [P] [S] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 30 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de Mme [P] [S] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 29 février 2024, après examen de la situation de Mme [P] [S] dont les dettes ont été évaluées à 3843,10 euros, les ressources mensuelles à 3184 euros et les charges mensuelles à 2789 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1808,97 euros, une capacité de remboursement de 395 euros et un maximum légal de remboursement de 1375,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 395 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de10 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mars 2024 à Mme [P] [S] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024.
L'affaire a été appelé à l'audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, Mme [P] [S] a comparu en personne. Elle a contesté la capacité de remboursement retenu par la commission de surendettement, en expliquant que son couple devait assumer la charge de cet enfant dont quatre qui vivaient à temps plein au domicile du couple ; soit les deux enfants de son compagnon M. [I] pour lesquels il percevait une pension alimentaire de 50 euros, outre sa fille [R] issue de son union avec M. [N] et sa fille [G] issue de son union avec M. [O]. Elle a ajouté que les quatre garçons issus de son union avec M. [O] étaient en garde alternée. Elle a expliqué s'agissant de sa situation professionnelle qu'elle était dans l'incapacité de travailler en raison de problèmes de santé (dépression), et qu'elle était en train d'effectuer un dossier auprès de la MDPH afin de bénéficier d'un emploi adapté. Elle a précisé que son conjoint était sans emploi et qu'il rencontrait également d'importants problèmes de santé (rétrécissement lombaire, hernie discale...) l'ayant conduit à déposer également un dossier auprès de la MDPH. Elle a soutenu que la capacité fixée était trop important au regard du nombre d'enfants dont le couple devait assumer la charge.
Elle a été autorisée par le juge à déposer dans le c