CHAMBRE 8 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/04741
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/261
N° RG 24/04741 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZC
Jugement (N° 23-000310) rendu le 22 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
Non comparant, autorisé par la cour à comparaître par écrit
INTIMÉS
Monsieur [G] [Y]
né le 09 Septembre 1946 à [Localité 8]
[Adresse 4]
Représenté par Me Ilias Karaghiannis, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Foutry, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C591782023004268 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [N]
[Adresse 3]
CAF du Nord
[Adresse 5]
SCP [9]
[Adresse 1]
Société [10] [Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [12] chez [13] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration déposée le 3 janvier 2022, M. [G] [Y] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant majeur à charge.
Le 12 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y], a déclaré sa demande recevable.
Sur recours formé par M. [D] [N] à l'encontre de cette décision au motif de l'absence de bonne foi de M. [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a, par jugement rendu le 20 janvier 2023, déclaré recevable la demande de M. [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 février 2023, après examen de la situation de M. [Y] dont les dettes ont été évaluées à 44 734,06 euros, les ressources mensuelles à 1263 euros et les charges mensuelles à 1579 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1100,83 euros, une capacité de remboursement de -316 euros et un maximum légal de remboursement de 162,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [Y], âgé de 76 ans, était retraité, qu'il était divorcé et avait à sa charge un enfant âgé de 23 ans, que ses ressources étaient composées de ses pensions de retraite, qu'il avait bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel le 27 avril 2010 et d'une suspension d'exigibilité des créances de 24 mois le 29 novembre 2019 pour permettre à son fils majeur et encore à charge d'accéder au marché de l'emploi, que sa situation ne s'était pas améliorée et qu'une nouvelle suspension d'exigibilité des créances ne pouvait être proposée, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. et Mme [D] [N].
À l'audience du 7 juillet 2023, M. et Mme [D] [N] ont été dispensés de comparaître, au regard de leur état de santé médicalement justifié et de l'éloignement géographique de leur domicile. Ils ont contesté tout effacement de leur créance, estimant que M. [Y] était de mauvaise foi. Ils ont souligné à cet égard que ce dernier ne produisait pas de quittance de loyer actualisée, et qu'ils craignaient à cet égard que le débiteur eût de nouveau créé une situation d'impayés de loyers, comme ils en avaient été victimes. Ils ont estimé que le système était injuste et profitait finalement aux mauvais pay