CHAMBRE 8 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/03318

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/03/2025

N° de MINUTE :

N° RG 24/03318 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZL

Jugement (N° 23/00165) rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]

APPELANT

Monsieur [T] [F]

né le 17 Août 1977 à [Localité 16] - de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 7]

Société [25]

Ag Siege Social [Adresse 8]

Société [20]

chez [Adresse 21]

SAS [2]

[Adresse 6]

SELAS [19]

[Adresse 4]

Société [Adresse 14]

chez [Localité 22] Contentieux [Adresse 1]

[13]

[Adresse 5]

[18]

[Adresse 24]

Société [10]

[Adresse 9]

Société [11]

chez [Localité 22] [Adresse 15] [Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mai 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 13 novembre 2024 ;

Vu la mention au dossier en date du 9 janvier 2025 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 mars 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 2 novembre 2022, M. [T] [F] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Par jugement en date du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur la contestation par M. [F] de la décision d'irrecevabilité de sa demande, prise par la commission de surendettement le 16 novembre 2022, a déclaré recevable le dossier de M. [F].

Le 22 novembre 2023, après examen de la situation de M. [F] dont les dettes ont été évaluées à 542 496,19 euros, les ressources mensuelles à 3590,50 euros et les charges mensuelles à 3165 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 425,50 euros et un maximum légal de remboursement de 715,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 425,50 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (M. [F] ayant bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 24 mois), au taux d'intérêt de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [F].

À l'audience du 6 février 2024, M. [F], représenté par avocat, a sollicité, à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, la réduction des mensualités fixées par la commission.

Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [T] [F], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [F] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement des échéances (plan d'une durée de 60 mois avec 24 mensualités de 58 euros maximum chacune, puis 36 mensualités de 245 euros chacune, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, et a laiss