TROISIEME CHAMBRE, 20 mars 2025 — 24/01397

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/03/2025

N° de MINUTE : 25/115

N° RG 24/01397 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOK3

Jugement (N° 22/04736) rendu le 22 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Madame [N] [X]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 10]

Madame [W] [X] [J]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

Madame [A] [X] épouse [H]

(appelante dans le RG 24/1416)

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18] (06)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eva Desmettre, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 19] [Localité 20]

[Adresse 11]

[Localité 20]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 juin 2024 à personne habilitée

Association SOS Médecins [Localité 19] [Localité 20] Nord Métropole Association loi 1901 déclarée sous le n°W595016264 le 5 janvier 2010

[Adresse 7]

[Localité 19]

représentée par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Cyrielle Baudemont, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l'affaire par Stéfanie Joubert

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 23 mars 2020 à 14h25, le Samu du Nord a reçu un appel téléphonique de [Y] [X] qui se plaignait de difficultés respiratoires.

Le médecin du Samu a proposé au patient d'appeler son médecin traitant ou de contacter SOS médecins pour être examiné à son domicile.

A 20h49, [Y] [X] a rappelé le Samu qui lui a indiqué d'appeler Sos médecins.

A 20h53, [Y] [X] a appelé SOS médecins, mentionnant avoir des difficultés à respirer et à tenir debout. Son interlocuteur lui a indiqué qu'un médecin allait passer dans la soirée et de ne pas hésiter à rappeler le 15 si nécessaire.

M. [P], médecin remplaçant M. [I] [Z], s'est rendu à 22h21 à l'adresse de [Y] [X], où il a essayé de joindre le patient par interphone, en vain, puis par téléphone à deux reprises, laissant un message sur son répondeur vocal avant de quitter les lieux.

[Y] [X] a été retrouvé décédé par la police le lendemain. Aucune autopsie n'a été réalisée. L'heure du décès a été estimée à 22 heures.

Mme [N] [X], mère du défunt, M [B] [X] et Mmes [W] [X] [J] et [A] [X] [H], frère et s'urs de la victime (les consorts [X]) ont saisi la CCI d'une demande d'indemnisation. La Cci a désigné le docteur [U] [V] en qualité d'expert.

Dans son rapport déposé le 20 avril 2021, l'expert a conclu que :

le diagnostic, la prise en charge du patient et les actes médicaux réalisés par le Samu lors de l'appel de 20h49 n'ont pas été conformes aux données acquises de la science.

la décision de ne pas appeler les secours lorsque M. [X] ne répondait pas à l'interphone et au téléphone n'était pas conforme aux données acquises de la science.

« la perte de chance de survie de Monsieur [X] ne peut pas dépasser 50% se répartissant pour 40% en lien avec le défaut de régulation du Samu et 10% pour le défaut d'assistance de SOS médecins».

Le 3 juin 2021, la CCI a rendu l'avis suivant : « La commission estime que le défaut de prise en charge a fait perdre à M. [X] une perte de chance d'éviter son décès évaluée à 50%, se répartissant à hauteur de 40% à la charge du Samu du CHRU de [Localité 17] en raison du défaut de régulation et à hauteur de 10% à la charge de SOS médecins en raison de son défaut d'assistance».

Aucune offre d'indemnisation n'ayant été proposée aux consorts [X] par l'assureur de SOS médecins, ceux-ci ont tenté d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices devant l'Oniam par le biais d'un recours en date du 8 décembre 2021, réceptionné le 15 décembre.

Dans le même temps, compte tenu du refus de l'assureur du CHU de Lille de les indemniser, les consorts [X] ont également saisi le tribun