CHAMBRE 8 SECTION 4, 20 mars 2025 — 24/01325

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 20/03/2025

N° de MINUTE :25/270

N° RG 24/01325 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOCQ

Jugement (N° 51-21-0009) rendu le 18 Septembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai

APPELANT

Monsieur [L] [M]

né le 24 Septembre 1977 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne

INTIMÉS

Monsieur [Z] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [O] [U] épouse [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai substitué par Me Valérie Delacour Penazzo, avocat au barreau d'Arras, assisté de Me Anissa Yaoudarene, avocat au barreau de Valenciennes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 2 septembre 2020, Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] ont cédé aux époux [R], un terrain à bâtir situé à [Adresse 7], comprenant notamment une parcelle numérotée au cadastre [Cadastre 5] (anciennement numérotée [Cadastre 4]).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2021, le conseil de Monsieur [L] [M] a informé les époux [R] de son droit de préemption sur la parcelle [Cadastre 5] en tant que preneur d'un bail à fermage et en a sollicité la mise à disposition à titre gracieux.

Par acte du 20 mai 2021, Monsieur [L] [M] a assigné Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai aux fins de nullité de la vente de la parcelle [Cadastre 5], réalisée au mépris de son droit de préemption, et de condamnation de Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a débouté Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] ont notifié ce jugement à Monsieur [L] [M] par lettre recommandée, l'accusé de réception ayant été signé le 24 février 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenu au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2024, Monsieur [L] [M] a fait appel de ce jugement.

L'affaire a été retenue à l'audience de la présente cour du 16 janvier 2025.

Monsieur [L] [M] s'est présenté en personne et a soutenu ses conclusions, dûment visées par le greffier, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel et ses demandes

- dire que Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] ont volontairement voulu faire fraude au droit du preneur et ont fait de fausses déclarations

- prononcer la nullité de la vente déférée

- condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à compter du 2 septembre 2020

- condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] à lui payer la somme de 1800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] à lui rembourser la somme de 2972.02 euros, avec intérêt à partir du 20 avril 2024

- prononcer la reprise des lieux, assortie d'une indemnité journalière de 150 euros jusqu'à réalisation

L'avocat de Monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U], épouse [M] a soutenu ses conclusions, déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils présentent les demandes suivantes :

- A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [P] [M]

- débouter en conséquence, Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger irrecevable l'appel interjeté par Madame [P] [M] faute de disposer de la qualité de partie en première instance

- déclarer de même irrecevable l'appel interjeté si la Cour considérait qu'il soit fait par ou pour le compte de Monsieur [L] [M]

- débouter en conséquence, Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Si la cour estimait recevable l'appel, infirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de