CHAMBRE 1 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/01172
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSI
Ordonnance de référé (N° 23/00231)
rendue le 15 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [O] [N]
né le 22 avril 1967 à [Localité 7]
et
Madame [R] [C]
née le 28 juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] et Mme [C] sont propriétaires d'un immeuble située [Adresse 4] à [Localité 6], sur la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3].
Mme [M] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AT[Cadastre 2].
Par courrier du 27 juin 2023, M. [N] et Mme [C] ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de [Localité 6] à l'encontre de sa décision d'octroi de permis de construire à Mme [M] pour la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2].
Par courrier du 4 juillet 2023, le maire de la commune de [Localité 6] a informé M. [N] et Mme [C] du rejet de leur recours gracieux.
Par exploit du 4 août 2023, M. [N] et Mme [C] ont attrait Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir, notamment, qu'il soit ordonné à Mme [M] de suspendre, le temps que son autorisation d'urbanisme devienne définitive, toute construction sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2], sous astreinte.
M. [N] et Mme [C] ont par la suite modifié leur demande principale pour solliciter la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais dès à présent,
-débouté M. [N] et Mme [C] de leur demande d'expertise,
-débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné M. [N] et Mme [C] in solidum à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [N] et Mme [C] à titre provisionnel aux dépens de l'instance de référé,
-rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024, M. [N] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, les a condamnés in solidum à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance de référé à titre provisionnel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 mai 2024, M. [N] et Mme [C] demandent à la cour de :
-infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, condamnés à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de référé à titre provisionnel,
En lieu et place,
-désigner un expert judiciaire avec la mission classiquement dévolue à tel expert en matière de trouble anormal de voisinage constitué par la vue désormais offerte aux concluants, la perte d'ensoleillement de leur propriété, de la conformité des menuiseries installées avec le permis de construire et de la création de vues obliques sur leur propriété, notamment leur chambre,
-ajouter à la mission de l'expert l'appréciation de l'existence de possibilités d'implantation différentes à la maison de Mme [M], utiles à limiter le trouble anormal de voisinage,
-condamner Mme [M] à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils fondent leur demande sur l'article 145 du code de procédure civile en faisant valoir que la construction é