CHAMBRE 8 SECTION 4, 20 mars 2025 — 24/01104
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/266
N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNK5
Jugement (N° 51-23-0000) rendu le 06 Février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANTS
Madame [E] [U] [D]
née le 29 Avril 1949 à [Localité 17] - de nationalité Française
chez Monsieur [M] [U] [Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [A] [U]
né le 05 Janvier 1970 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentés par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Madame [O] [Y]
née le 25 Décembre 1954 à [Localité 16] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [K] [I]
né le 13 Mars 1949 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [E] [I]
née le 31 Octobre 1947 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 11 avril 1986, Mme [Z] [L], Mme [E] [I] et M. [K] [I] ont consenti à Mme [E] [D] un bail rural à long terme pour une période de 18 années à compter rétroactivement du 1er octobre 1985, renouvelable par périodes de 9 ans, portant sur des parcelles cadastrées AX[Cadastre 4], AX[Cadastre 5], AX[Cadastre 6], AX[Cadastre 7], AX[Cadastre 8] et AX[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 12] pour une surface totale de 11 ha 20 a 77 ca.
Mme [O] [Y], épouse de M. [K] [I], est devenue également propriétaire des parcelles en raison de l'adoption du régime de la communauté universelle entre les époux le 16 novembre 2004.
Suite au décès de Mme [Z] [L] le 2 juillet 2015, Mme [E] [I], M. [K] [I] et Mme [O] [Y] (ci-après les consorts [Y]-[I]) sont désormais propriétaires des parcelles.
Par acte extra-judiciaire du 17 mars 2020, ces derniers ont fait délivrer à M. [A] [U], fils de Mme [E] [D], un congé valant refus de renouvellement pour le 30 septembre 2021.
A défaut de libération des parcelles litigieuses après la délivrance de ce congé et la sommation d'avoir à quitter les lieux du 25 mai 2022, les consorts [Y]-[I] ont fait assigner M. [A] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés a débouté les consorts [Y]-[I] de leur demande.
Par requête adressée reçue le 17 février 2023, les consorts [Y]-[I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins de voir convoquer M. [A] [U] et Mme [E] [D] en audience de conciliation en vue d'obtenir leur expulsion.
En l'absence de conciliation des parties à l'audience du 11 avril 2023, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 12 décembre 2023.
Suivant jugement en date du 6 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a :
Débouté les consorts [Y]-[I] de leur demande de validation du congé et de réparation de leur préjudice ;
Déclaré recevable la demande des consorts [Y]-[I] en résiliation du bail ;
Prononcé la résiliation du bail portant sur les parcelles litigieuses précitées ;
Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'expulsion de Mme [E] [D] et de tout occupant de son chef, en ce compris M. [A] [U], si besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamné M. [A] [U] à payer aux les consorts [Y]-[I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [A] [U] aux dépens ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [E] [D] et M. [A] [U] ont interjeté appel de la décision le 6 mars 2024 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans leurs dernières conclusions déposées le jour de l'audience, Mme [E] [D] et M. [A] [U] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Déclarer irrecevables les demandes des consorts [Y]-[I] et les en débouter ;
Les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne