TROISIEME CHAMBRE, 20 mars 2025 — 24/01082

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/03/2025

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N° de MINUTE : 25/116

N° RG 24/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIW

Jugement (N° 23/02294) rendu le 30 Janvier 2024par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANTES

Association Restaurant Campus [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Etablissement Institut [9] de [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. Allianz France Iard

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

S.A.S. Horis prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l'affaire par Stéfanie Joubert

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 6 janvier 2014, une friteuse acquise auprès de la société Bonnet et installée dans la cuisine d'un bâtiment appartenant à l'Institut [9] de [Localité 8] abritant un restaurant inter-entreprise exploité par l'association Restaurant campus [7] a été à l'origine d'un important incendie.

L'association Restaurant campus [7] a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Allianz France Iard (ci-après Allianz), qui a diligenté une expertise amiable.

Le 28 août 2014, l'association Restaurant campus [7] et Allianz ont fait assigner devant le juges des référés du tribunal de grande instance de Lille l'Institut [9] de [Localité 8], la société Horis venant aux droits de la société Bonnet, et la société Compass group agissant sous le nom commercial Eurest, à qui avait été sous-traitée l'exploitation du restaurant.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2014, une expertise a été ordonnée.

Le rapport a été déposé le 31 mai 2021.

Le 26 juillet 2021, l'association Restaurant campus [7], l'Institut [9] de [Localité 8] et la société Allianz ont fait assigner la société Horis devant le tribunal judiciaire de Lille en réparation de leurs préjudices.

Saisi d'un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 31 mars 2022, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Institut [9] ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur de l'Institut [9] et de l'association Restaurant campus [7], et réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 24 novembre 2022.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté toutes les demandes ;

- condamné la société Allianz à supporter les dépens de l'instance au fond ;

- dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions prises par le juge des référés dans l'ordonnance du 24 octobre 2015 sur le sort des dépens de l'instance de référé ;

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 5 mars 2024, l'association Restaurant campus [7], l'Institut [9] de [Localité 8] et la société Allianz ont formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, l'association Restaurant campus [7], l'Institut [9] de [Localité 8] et la société Allianz appelants, demandent à la cour, au visa des articles 164, 1645 et 1241 du code civil L. 121-12 du code des assurances, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner la société Horis à verser :

- à la société Allianz France Iard :

. la somme de 417 223,34 euros en remboursement des indemnités versées ;

. la somme de 71 615,45 euros en remboursement des frais d'expertise ;

. la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

. les entiers frais et dépens de l'instance ;

- à l'association Restaurant campus [7] : le remboursement de la franchise restée à sa charge : mémoire ;

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