CHAMBRE 1 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/00947

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 20/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMFF

Jugement (N° 22/01290)

rendu le 19 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7]

prise en la personne de son syndic Sergic

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Durand Farina Laurine, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [G] [T]

né le 10 octobre 1964 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 3]

[6]

[Localité 8]

représenté par Me Philippe Selosse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T] est propriétaire des lots n° 11 et 58 dépendant de l'immeuble « Résidence [7] » situé [Adresse 1] à [Localité 8] et soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Sergic.

Par acte du 31 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement outre des entiers frais et dépens de :

La somme de 3015.84 euros correspondant aux charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, date de la mise en demeure ;

La somme de 2481.36 euros en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi sur la copropriété ;

La somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties et a fait l'objet d'une réinscription le 15 mars 2022.

Par jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond le 19 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

Condamné M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [7] » situé à [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, la somme de 6824.63 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2021 (3ème trimestre 2021) au 30 septembre 2023 (appel de travaux du 1er juillet 2023 et appel de fonds du 3ème trimestre 2023 selon décompte arrêté au 26 juillet 2023 (pièce 12) ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [7] » de ses demandes au titre de l'article 19-2 du la loi du 10 juillet 2965 et au titre des frais de recouvrement ;

Condamné M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Résidence [7] » la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [G] [T] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision l'ayant déboutée de ses demandes au titre de l'article 19-2 du la loi du 10 juillet 2965 et au titre des frais de recouvrement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Le recevoir en son appel principal ;

Infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en date du 19 septembre 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et au titre des frais de recouvrement ;

Statuant à nouveau,

Condamner M. [G] [T] à lui verser la somme de 4017.62 euros au titre des charges de copropriété échues à la date du 2 juillet 2024 portant sur les charges qui étaient provisionnées mais non encore échues dans le cadre de la procédure de première instance ;

Confirmer le jugement rendu par le prési