CHAMBRE 8 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/00924
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/223
N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMDY
Jugement (N° 11-23-0751) rendu le 16 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le 27 Décembre 1957 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001965 du 20/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
SIP [Localité 13]
[Adresse 2]
Société [22] [Localité 13]
[Adresse 7]
Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 5]
Société [16] Service Client chez [20] Pole Surendettement
[Adresse 11]
Monsieur [T] [O]
né le 26 Octobre 1958 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 10]
Société [14] chez [17] Service Surendettement
[Adresse 4]
Monsieur [X] [U]
de nationalité française
[Adresse 6]
Société [15] chez [21] Service Surendettement
[Adresse 3]
SARL [24]
[Adresse 9]
Société [23] chez [18]
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 février 2024,
Vu l'appel interjeté le 23 février 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2024,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2024,
Vu le procès-verbal d'audience du 26 février 2024,
***
Après avoir bénéficié de 12 mois de moratoire le 17 novembre 2021, suivant déclaration enregistrée le 3 novembre 2022 au secrétariat de la [12], M. [W] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 décembre 2022 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [W] [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 septembre 2023, après examen de la situation de M. [W] [E] dont les dettes ont été évaluées à 118 229,58 euros, les ressources mensuelles à 707 euros et les charges mensuelles à 1603 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 644,64 euros, une capacité de remboursement de - 896 euros, un maximum légal de remboursement de 63,36 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et imposé une suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0% afin de permettre à M. [W] [E] de faire valoir ses droits à la retraite.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [W] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 septembre 2023, décision qu'il a contestée le 29 septembre 2023.
A l'audience du 8 décembre 2023, M. [W] [E], assisté de son conseil a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il est exposé actuellement au chômage percevant le RSA, qu'il vivait en concubinage et que sa compagne percevait également le RSA. Il a estimé que sa situation était irrémédiablement compromise dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'amélioration prévisible. Il a précisé qu'âgé de 66 ans il pouvait prétendre à une retraite à taux plein à 67 ans dont les droits étaient estimés à 1100 € bruts par mois. Il a indiqué avoir été débouté de toutes ses actions devant le conseil des prud'hommes et la chambre sociale de la cour d'appel de Douai.
M. [T] [O] comparaissant personne s'est opposé à l'effacement de sa créance qu'il a déclarée à hauteur de 23