CHAMBRE 8 SECTION 4, 20 mars 2025 — 24/00589
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/269
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLBZ
Jugement (N° 22/00016) rendu le 08 Janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes sur Helpe
APPELANTES
Madame [H] [Y]
née le 26 Janvier 1953 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [O] [C]
née le 06 Juin 1988 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [U] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [P] [D] [N]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-Marc Villesèche, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 mai 1991, M. [B] [C] et Mme [H] [Y] ont acquis, sous le régime matrimonial de la séparation de biens, quatre parcelles à usage agricole sur la commune de [Localité 10] cadastrées :
- Section [Cadastre 2] pour une superficie de 33a 37ca,
- Section [Cadastre 5] pour une superficie de 1ha 44a 95ca,
- Section [Cadastre 6] pour une superficie de 61a 33ca.
- Section [Cadastre 7] pour une superficie de 45a 32ca, soit une surface totale de 2ha 84a 97ca.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2000, M. [B] [C] a consenti sur ces parcelles un bail à l'égard de M. [X] [D], pour un fermage de 4 565,59 francs.
M. [B] [C] et Mme [H] [Y] ont divorcé le 28 février 2002 mais aucun partage de l'actif de la communauté n'a été effectué depuis.
M. [B] [C] est décédé le 23 février 2022, laissant pour héritiers ses deux filles [U] et [O] [C].
Par requête en date du 13 octobre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [H] [Y], [U] et [O] [C] saisissaient le tribunal paritaire des baux ruraux d'AVESNES SUR HELPE d'une contestation sur le bail intervenu le 1er décembre 2000 sur les parcelles susvisées, qu'elles considèrent nul et d'une demande en prononcer de la résiliation du bail, avec expulsion de M. [X] [D] et de toute personne physique ou morale de son chef, sous astreinte.
En l'absence de conciliation lors de l'audience du 5 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement du 2 janvier 2023 et après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée lors de l'audience du 3 avril 2023.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'AVESNES SUR HELPE a :
Déclaré irrecevable la demande en nullité du bail présentée par Mme [H] [Y],
Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en prononcer de la résiliation du bail,
Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en indemnisation,
Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] aux dépens de l'instance.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] ont relevé appel de ce jugement par l'intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 6 février 2024, sa déclaration d'appel portant sur les dispositions du jugement en ce qu'il a :
Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en prononcer de la résiliation du bail,
Débouté Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en indemnisation,
Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Mme [H] [Y], Mme [U] [C] et Mme [O] [C] aux dépens de l'instance.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Ap