TROISIEME CHAMBRE, 20 mars 2025 — 24/00563

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/03/2025

N° de MINUTE : 25/110

N° RG 24/00563 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLAG

Jugement (N° 23/00625) rendu le 11 Janvier 2024 par le TJ de Douai

APPELANTE

Agent Judiciaire de L'Etat

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [V] [U] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Juliette Clerbout, avocat au barreau de Saint-omer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure

Mme [M], employée de vente polyvalente, au sein de la société Biocoop de l'Audomarois, a contesté son licenciement intervenu le 9 octobre 2020.

Par jugement rendu le 2 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Saint-Omer a condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 juin 2021, Mme [M] a formé appel de ce jugement. Le dossier a été plaidé devant la cour d'appel de Douai à l'audience du 30 novembre 2022 et la cour a rendu son arrêt le 27 janvier 2023.

Invoquant la durée excessive de l'instance d'appel, par acte du 28 mars 2023, Mme [M] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité et réparation.

2. Le jugement dont appel

Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :

débouté Mme [V] [U] épouse [M] de sa demande de réparation d'un préjudice financier

condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [V] [U] épouse [M] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral

condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [V] [U] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens

jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 8 février 2024, l'agent judiciaire de l'Etat a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en contestant les chefs du dispositif numérotés 2, 3 et 4 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, l'agent judiciaire de l'Etat, appelant, demande à la cour, au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [M] des sommes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile :

Statuant à nouveau sur ces points,

- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [M] au titre de la réparation de son préjudice moral

- réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [M] au titre des frais irrépétibles de première instance

- confirmer le jugement pour le surplus

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.

Au soutien de leurs demandes, il fait valoir que :

le tribunal a fait une mauvaise appréciation du déni de justice subi en ce qu'il n'a pas apprécié les délais entre les différentes étapes procédurales

tenant compte de la seule période entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie, la responsabilité est susceptible d'être engagée à hauteur de 5 mois étant précisé que le délai de 2 mois séparant l'audience de plaidoirie et le délibéré n'est pas déraisonnable

si le préjudice moral de Mme [M] est incontestable, sa demande indemnitaire est excessive au regard du délai déraisonnable de 5 mois

en effet, sur la base de 150 euros par mois de délai raisonnable, habituellement fixée par la jurisprudence, l'indemnité au titre du préjudice moral doit être réduite alors en o