CHAMBRE 1 SECTION 2, 20 mars 2025 — 23/05365
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05365 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHX
Ordonnance de référé (N° 23/00971)
rendue le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
né le 21 juin 1962 à [Localité 11]
Madame [X] [P] épouse [V]
née le 10 janvier 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Audrey d'Halluin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [A] [E]
né le 27 octobre 1980 à [Localité 10]
Monsieur [Z] [E]
né le 10 novembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Florence Mas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [N] [B]
et Madame [F] [K] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 01 octobre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
[F] Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Un lotissement a été créé par la division d'une parcelle AD [Cadastre 1] en trois parcelles AD [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées [Adresse 12] à [Localité 9]. Ces parcelles ont été vendues comme terrains à bâtir.
M. [S] [V] et Mme [X] [T] ont fait l'acquisition par acte authentique du 13 septembre 2017, de la parcelle [Cadastre 8], lot n° 1 du lotissement.
L'acte de vente de ce lot précise que la parcelle est grevée d'une servitude de passage au profit des deux autres lots correspondant aux parcelles AD [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situées à l'arrière de la parcelle AD [Cadastre 8].
M. [N] [B] et Mme [F] [K] sont propriétaires de la parcelle AD [Cadastre 2], jouxtant, au nord la propriété de M. et Mme [V] et longeant la servitude de passage.
M. [Z] [E] et M. [A] [E] (les consorts [E]) ont fait l'acquisition des parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 7] et y ont fait édifier des immeubles en 2021.
Exposant subir des nuisances du fait de leur voisins, une perte d'ensoleillement et des empiétements sur leur parcelles, M. et Mme [V] ont, par acte du 22 juin 2023, fait assigner M. [Z] [E] et M. [A] [E], M. [N] [B] et Mme [F] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sollicitant une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel devant le juge des référés, les consorts [E] ont sollicité qu'il soit fait injonction à M. et Mme [V] de déposer les caméras de surveillance orientées vers leur fonds sous astreinte outre leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
M. [B] et Mme [K] ont sollicité la condamnation de M. et Mme [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que leur condamnation à une amende civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a :
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande d'expertise,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] et Mme [K] d'être mis hors de cause,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné M. et Mme [V] à une amende civile de 1 000 euros,
- Condamné M. et Mme [V] à payer à M. [B] et Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- Condamné M. et Mme [V] à payer aux consorts [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Dit que Me mas pourra recouvrer les dépens dont elle a fait l'avance.
Par déclaration du 04 décembre 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- Réformer l'ordonnance,
- Ordonner une mesure d'expertise,
- Fixer la somme à consigner par les demandeurs,
- Réserver les dépens,
- Confirmer l'ordonnance sur les autres points,
- Condamner les consorts [E] et M. [B] et Mme [K] à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par v