CHAMBRE 8 SECTION 4, 20 mars 2025 — 23/05018

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 20/03/2025

N° de MINUTE : 25/267

N° RG 23/05018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDD jonction avec RG 23/5079

Jugement (N° 22//10004) rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lille

APPELANTS

Monsieur [P] [S]

né le 09 Novembre 1934 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [T] [H] épouse [S]

née le 03 Juillet 1939 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat

INTIMÉ

Monsieur [I] [A]

né le 15 Juillet 1958 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [M] [R] épouse [A]

née le 16 Juin 1961à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 8 mars 1996, M. [P] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] (ci-après M. et Mme [S]) ont consenti à M. [I] [A] et Mme [M] [R] épouse [A] (ci-après M. et Mme [A]) un bail à ferme sur une parcelle B[Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 8] pour un hectare 39 ares et 50 centiares pour une durée de 18 années.

Par requête adressée reçue le 19 mai 2022, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de M. et Mme [A] et l'expulsion de ces derniers.

En l'absence de conciliation des parties à l'audience du 24 juin 2022, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 26 mai 2023.

Suivant jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille a :

Constaté que Mme [M] [R] épouse [A] a vu son bail du 8 mars 1996 se renouveler en qualité de co-preneur conjoint ;

Constaté que Mme [M] [R] épouse [A] n'a commis aucun manquement susceptible de justifier la résiliation dudit bail ;

Débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 novembre 2023 à l'encontre de M. [I] [A], (RG n°23/05018) puis par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2023 à l'encontre de M. et Mme [A] (RG n° 23/05079), cet acte d'appel rectifiant le premier, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

M. [P] [S] est décédé le 29 février 2024.

Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, Mme [S] demande à la cour de :

Ordonner la jonction des deux procédures ;

Infirmer le jugement ;

Statuer à nouveau ;

Juger Mme [S] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Prononcer aux torts exclusifs de M. et Mme [A] la résiliation du bail ;

Ordonner l'expulsion de ces derniers et de tous occupants de leurs chefs dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;

Condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à la parfaite libération des terres ;

Débouter M. et Mme [A] de leurs demandes ;

Condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens.

Mme [S] soutient essentiellement sur le fond qu'il y a manifestement cession prohibée ou sous-location en infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'un dénommé M. [W] [K] occupe physiquement la parcelle litigieuse et qu'aucune preuve n'est rapportée quant à un prétendu échange de parcelles. Elle avance également que Mme [A] n'exploite pas personnellement les parcelles et que le preneur ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation en ce qu'il lui appartie