CHAMBRE 1 SECTION 2, 20 mars 2025 — 23/04444
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04444 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEAW
Ordonnance de référé (N° 23/00640)
rendue le 18 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
né le 24 avril 1984 à [Localité 10]
Madame [L] [T] Épouse [M]
née le 07 mars 1983 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Mikaël Gourdon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SARL Huyon Toit
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
La SNC Ouvrie
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Olivier Leca, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Dorothée Deburghgraeve, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 26 août 2020, la SNC Ouvrie a vendu en l'état futur d'achèvement une maison portant le numéro 37 du lotissement « les cottages du parc » située à [Localité 8] à M. et Mme [M]. La réception a été prononcée avec effet au 26 novembre 2021 et la livraison est intervenue le 2 décembre 2021 avec réserves. Dans le cadre de l'opération de construction, la société Huyon toit a été chargée de la réalisation de la couverture.
Courant 2022, M. et Mme [M] ont sollicité la SNC Ouvrie en arguant de l'existence de désordres et de non-conformités.
Par courrier du 24 mai 2022, M. et Mme [M] ont mis en demeure la société Huyon toit de régler le désordre constitué par l'absence de pare-vapeur sous le complexe d'étanchéité.
Par courrier en date du 19 décembre 2022, M. et Mme [M] ont déclaré auprès de l'assurance dommages-ouvrage un défaut d'étanchéité en toiture caractérisé par des infiltrations dans l'entrée de la maison par le plafond.
Par exploits des 26 avril et 2 mai 2023, M. et Mme [M] ont attrait la SNC Ouvrie et la société Huyon toit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
-déclaré recevable l'assignation délivrée à l'encontre de la société Huyon toit,
-débouté M. et Mme [M] de leur demande d'expertise,
-condamné M. et Mme [M] à verser à la société Huyon toit la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formulée contre la SNC Ouvrie,
-laissé à la charge de M. et Mme [M] les dépens,
-rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2023, M. et Mme [M] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 janvier 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
-dire et juger M. et Mme [M] recevables et bien fondés en leur appel,
-réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal
judiciaire de Lille en date du 18 juillet 2023, en ce qu'elle a énoncé :
« Déclarons recevable l'assignation délivrée à l'encontre de la SARL HUYON TOIT ;
Déboutons Monsieur [S] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] de leur demande d'expertise ;
Condamnons Monsieur [S] [M] et Madame [L] [T] épouse [M] à verser à la SARL HUYON TOIT la somme 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous ast