CHAMBRE 1 SECTION 2, 20 mars 2025 — 23/04385
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04385 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD4F
Ordonnance de référé (N° 23/00342)
rendue le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Ecolopo
prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Ecolopo
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie de Saintignon - Kubatko, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société MMA IARD Assurances Mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 novembre 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 29 janvier 2019, M. et Mme [B] ont acquis de la société BC Neoximo un immeuble en l'état futur d'achèvement situé au sein de la [Adresse 8] à [Localité 7].
Se prévalant de l'existence de désordres affectant l'immeuble et par exploit du 22 juillet 2020, M. et Mme [B] ont attrait la société BC Neoximo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Y]. Par ordonnance du 27 juillet 2021, la mesure d'expertise a été étendue, notamment, à la société BC Nord, titulaire du lot bardage, ainsi qu'à des désordres supplémentaires en lien notamment avec les normes d'isolation acoustiques et thermiques.
Par exploits du 3 mars 2023, la société BC Nord a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société Ecolopo, sous-traitante de la société BC Nord, et à la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Ecolopo. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/342.
Par exploits du 4 mai 2023, la société Axa France Iard a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir l'extension des opérations d'expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société Ecolopo au jour de la réclamation de la société BC Nord à son encontre. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/649.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
-renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
-ordonné la jonction de la procédure RG 23/649 à celle enrôlée initialement sous le numéro RG 23/342,
-déclaré communes à la société Ecolopo et à la société Axa France Iard les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2020,
-fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée avant le 5 septembre 2023,
-dit que faute de consignation dans ce délai par la société BC Nord, l'extension de la mission de l'expert à la société Ecolopo et à la société Axa France Iard sera caduque,
-mis hors de cause la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles,
-imparti à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport,
-dit que dans l'hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions s