CHAMBRE 8 SECTION 2, 20 mars 2025 — 23/03202

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/03/2025

N° de MINUTE : 25/262

N° RG 23/03202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YL

Jugement (N° 22/01577) rendu le 20 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer

APPELANTE

Madame [K] [M] épouse [H]

née le 04 Mars 1980 à [Localité 19]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005325 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Caisse CAF du Pas de Calais

[Adresse 17]

Société [16] chez [14]

[Adresse 5]

Etablissement Urssaf Nord Pas de Calais

[Adresse 3]

Sa [11] chez [22]

[Adresse 12]

Société [8] chez [9]

[Adresse 13]

Société [21] [Localité 20]

[Adresse 1]

Société [15]

[Adresse 18]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché (article 452 du cpc) et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 juin 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mars 2024 ;

Vu la mention au dossier en date du 30 mai 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 6 novembre 2024 ;

Vu la mention au dossier en date du 12 décembre 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 février 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 15 février 2022, Mme [K] [M] épouse [H] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec cinq enfants à charge âgés de 20 ans, 12 ans, 11 ans, 6 ans et 3 ans, et une personne à charge, âgée de 44 ans, sans ressources.

Le 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [M], a déclaré sa demande recevable.

Le 28 juillet 2022, après examen de la situation de Mme [M] dont les dettes ont été évaluées à 40 911,95 euros, les ressources mensuelles à 1587 euros et les charges mensuelles à 3187 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1921,41 euros, une capacité de remboursement de -1600 euros et un maximum légal de remboursement de -334,41 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0 %, pour un retour à l'emploi de Mme [M].

Ces mesures imposées ont été contestées par la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, au motif que sa créance ayant un caractère frauduleux, elle devait être exclue du moratoire décidé par la commission.

Par décision du 10 janvier 2023, le juge du tribunal judiciaire ayant rapporté sa décision de caducité du 8 novembre 2022, les parties ont été reconvoquées par le greffe pour l'audience du 14 mars 2023.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire avait eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception au greffe le 28 février 2023, y indiquant que ses créances de 4869,87 euros représentant un indu RSA pour les mois de novembre 2019 à avril 2022, de 3590 euros représentant un indu de l'allocation logement pour les mois de juillet 2020 à août 2021 et de