CHAMBRE 1 SECTION 2, 20 mars 2025 — 23/02310

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 20/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5AA

Jugement (N° 19/00274)

rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SARL ERC

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Vincent Beux-Prere, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant

INTIMÉE

La SCI [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille,

assistée de Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Rouen [Adresse 1], en qualité de maître d'ouvrage, a fait réaliser un programme immobilier situé [Adresse 1] composé de 53 logements collectifs en accession, des commerces, un parking semi enterré constituant la 1ère tranche et des logements sociaux constituant la 2nde tranche.

Suivant marchés de travaux du 6 juillet 2012, elle a confié à la société ERC l'exécution du lot n° 15 « plomberie-chauffage gaz-ventilation-équipements SDB » moyennant un prix de 647 000 euros réparti comme suit :

468 343 euros HT pour le bâtiment B et C (1ère tranche)

178 657 euros HT pour le bâtiment A (2ème tranche)

La réception de la première tranche est intervenue le 27 juin 2014 avec réserves.

La réception de la seconde tranche est intervenue le 3 octobre 2014 avec réserves.

Par exploit d'huissier du 21 décembre 2018, la société ERC a assigné la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde de sa facture d'un montant de 53 690,69 euros.

Par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

Débouté la société ERC de sa demande en paiement

Condamné la société ERC à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la pénalité de retard pour absence à une réunion de chantier ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 mai 2023, la société ERC a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2024, la société ERC demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1101, 1108 et 1153 du code civil, de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ERC

Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :

Débouté la société ERC de sa demande en paiement

Condamné la société ERC à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la pénalité de retard pour absence à une réunion de chantier ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 1]

Et statuant à nouveau :

Recevoir la société ERC en ses demandes

Juger la société ERC bien fondée en ses demandes

Condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la société ERC les sommes suivantes :

53 690,69 euros au titre des sommes restant dues sur les comptes des deux marchés de travaux exécutés à [Localité 5] (76 100) [Adresse 1], cette somme étant assortie des intérêts légaux capitalisés par année, à compter de la mise en demeure du 29 juin 2016 jusqu'à parfait paiement,

5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procé