TROISIEME CHAMBRE, 20 mars 2025 — 23/00306

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/03/2025

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N° de MINUTE : 25/107

N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLM

Jugement (N° 19/07647) rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5](Belgique)

Société SPRL [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3] (Belgique)

Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés Me Alexandre Reynaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Florian Renaux, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Maître [P] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SA [17], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Société [17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Yves-Marie Le Corff, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Ivan Mathis, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [W] [M] et M. [G] [R] étaient associés gérants d'une société [9].

Un litige est intervenu en 2010 concernant des prestations facturées pour des prestations réalisées au profit de la société [9] et de ses filiales opérationnelles chargées de constructions immobilières, par M. [M] et ses propres sociétés, et notamment sur des rémunérations excédant un pourcentage de 5 % que ces derniers pouvaient percevoir au titre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée.

Un protocole d'accord a été conclu entre M [I] [R], M. [G] [R], tant en son nom propre qu'en qualité de gérant de la société [11] et la société [13], d'une part et M. [M], agissant tant en nom propre et sous l'enseigne Immobilière et stratégie qu'en qualité de gérant du GIE [6] et de la Sprl belge [12], d'autre part, pour organiser une conciliation et le recours à un arbitre.

A l'issue d'une non-conciliation, la clause compromissoire du protocole d'accord a été mise en 'uvre : M. [P] [C] a par conséquent été désigné comme arbitre unique par procès-verbal du 2 février 2012, complété par avenant du 23 mai 2012. Il a été missionné pour statuer en amiable compositeur et sans appel sur les points visés par le procès-verbal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Toutefois, le délai ouvert à l'arbitre pour statuer sur le litige a été conventionnellement prorogé d'un mois supplémentaire à compter de l'expiration du délai prévu par l'arbitre pour le dépôt du rapport d'expertise qu'il a ordonnée.

En cours d'arbitrage, le programme immobilier « [15] » a été cédé par M. [M] à la société [8], détenue majoritairement par ce dernier.

Par sentence du 15 novembre 2013, M. [C] a notamment, sans l'assortir de l'exécution provisoire :

- condamné mutuellement les parties à diverses sommes au profit de la société [9] et à ses filiales ; et notamment « les consorts [M] solidairement entre eux » à rembourser à la [9] et à ses filiales, diverses sommes pour un montant global de 1 618 802,43 euros.

- a désigné avant-dire droit des experts ayant pour mission, dans un rapport à déposer avant le 31 mars 2014, de :

* arrêter le bénéfice net réalisé par les consorts [M] et/ou la Sprl [8], dans la réalisation du programme « [15] », déclaration d'appel

* déterminer le transfert de marge d'Edifices de France à [Localité 7] promotion sur l'opération immobilière de [Localité 14] ;

* établir les comptes consolidés d'Edifices de France au 31 décembre 2012.

- a condamné, à titre provisionnel, les « consorts [M] solidairement entre eux » à