CHAMBRE 1 SECTION 1, 20 mars 2025 — 22/02318
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02318 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIVO
Jugement (N° 20/06541)
rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [G] [K] épouse [O]
née le 06 janvier 1994 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006722 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Caroline Letellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l'audience publique du 28 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024
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Mme [G] [K], née le 6 janvier 1994 à [Localité 3], en Algérie, de nationalité algérienne, s'est mariée le 29 septembre 2013, devant l'officier d'état civil de la ville d'[Localité 4] en Algérie, avec M. [E] [O], de nationalité française.
Le 4 décembre 2017, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 29 octobre 2018.
Par acte du 3 septembre 2020, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a fait assigner Mme [K] épouse [O] devant ledit tribunal aux fins, notamment, de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par celle-ci et constater son extranéité.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré';
- dit que que l'enregistrement de nationalité française au profit de Mme [G] [K] épouse [O] avait été effectué à tort ;
- débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
- dit qu'elle n'était pas française ;
- ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
- condamné Mme [K] à supporter les dépens de l'instance, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 2 août 2022, demande à la cour, au visa de l'article 21-2 du code civil et de l'article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, de le réformer et de :
- débouter le Ministère public de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que l'enregistrement de sa déclaration de nationalité est régulière et valable et, par conséquent, maintenir sa nationalité française ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 septembre 2022, M. le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement entrepris et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié du respect de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, de sorte que la procédure est régulière.
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L'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 applicable aux circonstances de l'espèce, dispose que :
'L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa