CHAMBRE 1 SECTION 1, 20 mars 2025 — 22/02208

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIKU

Jugement (N° 20-003674)

rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SAS société Leasecom

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Carolina Cuturi-Ortega, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [D] [O]

née le 24 août 1982 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024

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Mme [D] [O], orthophoniste exerçant son activité dans un cadre libéral, a signé avec la Sarl Cometik un bon de commande ayant pour objet la conception, la réalisation et l'installation d'un site internet vitrine pour les besoins de son activité professionnelle.

Le 22 septembre 2015, elle a conclu avec la même société un contrat de licence d'exploitation de site internet prévoyant, en contrepartie de la réalisation du site et de la mise à sa disposition de la licence d'exploitation de celui-ci, le paiement de 48 mensualités d'un montant TTC de 300 euros à compter de la signature d'un procès-verbal de livraison du site.

Ce contrat stipulait également la possibilité pour la SARL Cometik de céder les droits résultant du contrat à la société Leasecom, laquelle était autorisée par Mme [O] à prélever auprès d'elle le montant des loyers.

Le 3 novembre 2015, Mme [O] a signé un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement à l'adresse suivante : www.[07].fr puis, le 5 novembre 2015, la Sarl Cometik a établi à l'intention de la société Leasecom une facture de 9 750,11 euros.

Le 20 juillet 2018, Mme [O] a cédé à Mme [L] [Y] les droits corporels et incorporels dont elle était titulaire en sa qualité d'orthophoniste, comportant un engagement de présentation à la clientèle, un engagement de non-concurrence et le droit à jouissance des locaux dans lesquels elle exerçait son activité professionnelle.

Elle a sollicité en vain auprès de la société Cometik la résiliation du contrat.

Le 5 décembre 2019, la SAS Leasecom a mis en demeure Mme [O] de régler la somme de 3 900 euros correspondant aux loyers impayés du 1er septembre 2018 au 1er novembre 2019.

Par ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 23 juin 2020 sur requête de la SAS Leasecom, il a été enjoint à Mme [O] d'avoir à payer, outre les dépens, la somme de 3 900 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019.

Par courrier enregistré au greffe le 17 décembre 2020, Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée par acte d'huissier délivré à domicile le 1er décembre 2020.

Par conclusions déposées à l'audience du 1er février 2022, la société Leasecom a notamment demandé au tribunal de constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation par le jeu de la clause de résiliation et de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 900 euros au titre des loyers échus et impayés suivant décompte arrêté au 13 décembre 2019, outre intérêts au taux légal multiplié par trois.

Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] ;

- déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juin 2020 ;

et, statuant à nouveau, a :

- déclaré la société Leasecom irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir ;

- condamné cette dernière, outre aux dépens, en ce compris ceux relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer, à payer à Mme [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Leasecom a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er octobre 2