CHAMBRE 1 SECTION 1, 20 mars 2025 — 22/01419

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFX7

Jugement (N° 19/03718)

rendu le 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Madame [F] [L]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21] (Algérie)

[Adresse 10]

[Localité 25]

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 29]

[Adresse 18]

[Localité 25]

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 29]

[Adresse 9]

[Localité 25]

Madame [Y] [L]

née le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 25]

[Adresse 15]

[Localité 25]

Madame [E] [L]

née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 30]

[Adresse 27]

[Localité 30]

Madame [M] [L]

née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 29]

[Adresse 10]

[Localité 25]

Madame [Z] [L]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 29]

[Adresse 17]

[Localité 19]

Tous pris en leur qualité d'ayants droit de M. [A] [L] né le [Date naissance 5] 1979, décédé le [Date décès 11] 2017 à [Localité 26].

représentés par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [C] [J]

née le [Date naissance 14] 1983 à [Localité 30]

[Adresse 12]

[Localité 20]

représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Caroline Troudart, en qualité d'administratrice de Me Jean-Christophe Playoust, avocat au barreau de Lille.

DÉBATS à l'audience publique du 28 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 octobre 2024

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Par acte authentique en date du 23 mai 2014, [A] [L] a acquis un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 25], pour un montant de 64 100 euros.

Décédé le [Date décès 11] 2017, il a laissé pour lui succéder sa mère, Mme [F] [L], ses frères, MM. [U] et [V] [L], et ses soeurs, Mmes [Z], [E], [M] et [Y] [L] (ci-après, 'les consorts [L]').

Revendiquant à l'encontre de la succession du défunt une créance d'un montant de 45 500 euros qu'elle soutient avoir prêtée à ce dernier au moment de l'achat de l'immeuble litigieux, outre une créance distincte de 5 000 euros, Mme [C] [J] a fait assigner les consorts [L] devant le tribunal de grande instance de Lille par exploit du 12 avril 2019 aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 50 500 euros.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné solidairement les consorts [L] à verser à Mme [C] [J] la somme de 45 500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2019 ;

- débouté celle-ci du surplus de sa demande ;

- débouté les consorts [L] de leur demande reconventionnelle ;

- condamné in solidum les consorts [L], outre aux dépens, à verser à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

Les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 juin 2022, demandent à la cour, au visa des articles 515-8, 895, 969, 970, 1240, 1303, 1303-1, 1303-2, 1303-3, 1353, 1359, 1360, 1362 et 1376 du code civil, de l'infirmer sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes et, en conséquence, abstraction faite d'un chef de demande qui n'est pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel de leurs motifs, de :

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner celle-ci, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à verser à Mme [F] [L] la somme de 1 000 euros et à chacun des autres appelants celle de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ;

- la condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 octobre 2024, Mme [C] [J] demande à la cour, au visa des articles