Chambre sociale, 20 mars 2025 — 24/00365
Texte intégral
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES prise en la personne de Me [W], es qualité de liquidateur
judiciaire de la SAS YTO FRANCE
C/
[U] [V]
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) D'[Localité 6]
C.C.C le 20/03/25 à:
-Me GUIDON
-Me GERBAY
-Me MATHIEU
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:
-Me ROYAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOBP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAUMONT, décision attaquée en date du 29 Mars 2024, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES prise en la personne de Me [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS YTO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau d'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de:
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [V] (le salarié) a été embauché par la société Case Poclain devenue Mac Cormick, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1990 avec reprise d'ancienneté au 1er mai 1989 en qualité d'opérateur fabrication.
La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 décembre 2010 et a été reprise en mars 2011 par la société YTO France (la société).
Afin de maintenir la compétitivité du groupe, un projet de réorganisation de l'activité et un plan de sauvegarde de l'emploi portant initialement sur une réduction de 80 postes, finalement ramené à hauteur de 68 emplois, a été présenté aux partenaires sociaux, aboutissant à un accord majoritaire PSE validé par la DIRECCTE le 9 avril 2019.
Le salarié a été licencié pour motif économique le 16 avril 2019.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de certains salariés tendant à voir annuler la décision de la DIRECCTE GRAND EST du 9 avril 2019 validant l'accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'entreprise, décision confirmée par la cour administrative d'appe1 de Nancy le 4 février 2020 puis par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2024.
Par requête du 22 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé la liquidation judiciaire de la société YTO France et désigné Me [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel a été remplacé par la SELARL BERTHELOT et associés, représentée par Me [W], le 7 juillet 2023.
Par jugement du 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Chaumont a accueilli l'essentiel des demandes du salarié.
Par déclaration du 3 mai 2024, la SELARL BERTHELOT et associés, représentée par Me [W], es qualité de liquidateur de la société YTO France, a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger le licenciement pour motif économique notifié au salarié bien-fondé,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux montant fixés par le juge départiteur,
- condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, le salarié demande de :
- dire tant irrecevable que mal fondé l'appel de la SELARL Berthelot et associés, es qualité de liquidateur de la société YTO France et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à statuer sur l'incompétence du conseil de prud'hommes pour ce qui concerne l'appréciation de l'ordre des critères de licenciement,
* dit que le licenciement du salarié est injustifié, sans cause réelle et sérieuse,
* fixé au passif de la société YTO France la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer quant au surplus,
- juger recevable et bien fondé l'appel incident,
- juger n'y avoir lieu à statuer sur l'incompétence du conseil de prud'hommes pour ce qui concerne l'appréciation de l'ordre des critères de licenciements,
- juger que le licenciement économique est injustifié comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société YTO France les créances suivantes au bénéfice du salarié :
* 48 503,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 230,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 850,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 485,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner aux AGS CGEA de garantir les indemnités ainsi fixées,
- condamner la SELARL Berthelot et associés, es qualité de liquidateur de la société
YTO France aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, l'AGS-CGEA d'[Localité 6] demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à statuer sur l'incompétence du conseil de prud'hommes pour ce qui concerne l'appréciation de l'ordre des critères de licenciement,
* dit que le licenciement du salarié est injustifié, comme étant sans cause réelle et sérieuse,
* fixé au passif de la société la créance du salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents,
* déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, AGS-CGEA, délégation d'[Localité 6],
- se déclarer incompétent en ce qui concerne l'appréciation des critères d'ordre des licenciements décidés en application d'un accord d'entreprise majoritaire validé par la DIRECCTE, au profit du tribunal administratif, qui a déjà statué par décision définitive du 6 septembre 2019,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la faute ou fraude de l'employeur, et sur la contestation des ruptures des contrats de travail intervenues dans le cadre d'un PSE validé,
- débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s'appliquer sur les conséquences financières d'une fraude ou faute de gestion, et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale :
Le CGEA-AGS d'[Localité 6] soutient que :
- l'article L.1411-1 du code du travail n'autorise pas la juridiction prud'homale à porter un jugement sur la gestion du dirigeant social d'une société commerciale, à apprécier ou à caractériser sa faute de gestion ou fraude, cette appréciation relevant des juridictions civiles ou commerciales,
- la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître des litiges relatifs à la contestation du motif économique de licenciements diligentés dans le cadre d'un PSE devenu définitif.
Selon l'article L.1411-1 pré-cité, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Par ailleurs, l'article L.1235-7-1 du code du travail dispose notamment que l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Il se déduit de ces dispositions que dès lors qu'en l'espèce le salarié ne remet pas en cause la validation du PSE tant par l'inspection du travail que par le juge administratif mais se borne à soulever l'existence d'un comportement frauduleux de l'employeur ayant conduit aux difficultés économiques invoquées au titre du motif économique du licenciement, et donc à la rupture de son contrat de travail, le juge judiciaire est compétent pour apprécier le caractère éventuellement frauduleux de la rupture du contrat de travail et vérifier l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, s'agissant de la compétence de la juridiction prud'homale à porter un jugement sur la gestion du dirigeant social d'une société commerciale, ce moyen ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond.
En conséquence des développements qui précèdent, l'exception d'incompétence invoquée doit être rejetée.
II - Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique :
Au visa des articles L.1232-1 et L.1233-3 du code du travail, et rappelant que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse si les difficultés économiques invoquées résultent d'une fraude ou d'une grave erreur de gestion, le salarié invoque une fraude tenant au fait qu'aucun des engagements pris lors de la reprise de la société en 2011 n'a été respecté, qu'une stratégie délibérée de transfert du savoir-faire industriel, de l'appareil productif et des investissements vers la Chine et des pays émergents a été mise en 'uvre et que le site de [Localité 7] a été mis en sommeil faute de commande alors qu'il s'agissait de l'unique client du groupe.
Au titre de la charge de la preuve de la fraude qui lui incombe, le salarié expose que:
- la société et le groupe auquel elle appartient s'étaient engagés auprès du tribunal de commerce de Chaumont à reprendre l'activité en créant 400 nouveaux postes, en augmentant le chiffre d'affaires de 240 millions d'euros sur cinq ans et en créant 2 lignes d'assemblage de tracteurs et un pôle de recherche et d'excellence. Or selon un rapport d'expertise rendu en janvier 2015 à la demande du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L.2325-41 du code du travail (ci-après rapport RIVIERE), quatre années après la reprise aucun de ces engagements n'a été tenu, ce que la société n'a jamais contesté et que la cour d'appel de Dijon a relevé dans ses arrêts du 10 janvier 2019 et 27 août 2020 (pièce n°10 et 17),
- dans le cadre du plan de restructuration de décembre 2017, le président de la société a expliqué au comité d'entreprise que la restructuration visait à transformer le site en une base de production moderne au moyen d'investissements en équipements afin de fabriquer des produits compétitifs à forte valeur ajoutée, de créer un pôle R&D mixte (ingénieurs chinois et français) pour le développement de transmissions et de tracteurs, outre un pôle commercial pour rechercher de nouveaux clients (pièce n°73). Or ces orientations étaient totalement fausses et lors des réunions du comité d'entreprise des 26 novembre et 7 mai 2019, les interrogations des membres du comité d'entreprise sur les suites données à la production sont restées sans réponse (pièces n°7 et 14). Les salariés savaient déjà à cette époque que les tracteurs et les transmissions seraient fabriqués en Chine, ce que la direction a toujours refusé d'admettre,
- les difficultés économiques invoquées ont été sciemment organisées, laissant le site de [Localité 7] sans aucune activité industrielle,
- dans ses conclusions d'appel, la société se contente d'affirmer que les causes économiques doivent s'apprécier au jour de la procédure de consultation du CSE et du licenciement sans référence à l'historique de la société, de sorte que la Justice ne devrait pas s'intéresser aux causes frauduleuses des difficultés économiques après le pillage d'entreprises françaises acquises à la barre du tribunal de commerce sur la base de promesses mensongères,
- au surplus, la société ne s'explique pas plus sur les conclusions du rapport Syndex de janvier 2019 qui confirme la stratégie visant à transférer la technologie, le matériel, les licences et le savoir-faire français vers des pays dont les coûts de main d''uvre sont moindres (pièce n°6),
- la cour ne saurait valider l'existence de difficultés économiques propres à justifier le licenciement de l'ensemble du personnel au seul visa des 'ordonnances Macron' qui considèrent qu'au sein d'un groupe international le motif économique s'arrête aux frontières nationales. Cette validation serait d'autant plus inique que la société, qui a pour seul client le groupe auquel elle appartient, se prévaut d'une baisse d'activité en Chine pour expliquer ses difficultés économiques (préambule de l'accord majoritaire d'entreprise portant sur la mise en place d'un plan de départ volontaire 2017/2018 du 23 décembre 2017 - pièce n°73) et que confirme l'accord d'entreprise 2018/2019 du 29 septembre 2017 ainsi que la note d'information du comité d'entreprise où il n'est question que du seul marché chinois et la lettre du groupe du 2 novembre 2018 figurant en annexe 1 du comité d'entreprise du 25 novembre 2018 (pièces n°38, 42 et 45),
- la société a elle-même indiqué dans l'accord de méthode du 10 juillet 2020 et dans l'accord d'entreprise du 17 août 2020, établis pour les licenciements postérieurs, que 'depuis le changement d'activité en 2018-2019, l'activité de négoce de la société YTO France n'a pas pu démarrer ['] De plus, le groupe YTO CHINE ayant été déstabilisé par la crise du Coronavirus depuis décembre 2019, et ne peut plus assurer son aide financière à long terme permettant la continuité de l'exploitation de sa filiale'. Il serait incongru d'apprécier seulement sur le plan national les difficultés économiques de l'entreprise, unique entité du groupe sur le territoire français, alors qu'elle ne vend que sur le marché chinois et admet n'avoir pour client unique le groupe YTO Chine dont elle était totalement dépendante économiquement par le biais des commandes mais aussi des aides financières,
et conclut que compte tenu du positionnement économique de la société et du transfert de l'ensemble des éléments matériels et intellectuels nécessaires à la fabrication en Chine, la Cour ne pourra que juger que la baisse d'activité de la société YTO France est frauduleuse, de sorte que la limitation du périmètre d'appréciation des difficultés économiques au niveau national sera écartée et constater que ces difficultés ne sont pas établies au niveau du groupe YTO, et donc que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute, 'pour la moralité des débats' et 'la cohérence judiciaire', que plusieurs décisions définitives concernant d'autres salariés de la société ont déjà relevé les man'uvres frauduleuses de cette dernière (jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 novembre 2021 annulant l'autorisation de licenciement économique des salariés protégés et la chambre sociale de la Cour d'appel de Dijon le 10 janvier 2019 - pièces n°10 et 72).
Pour sa part, la société YTO oppose que :
- l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, a limité l'appréciation de la cause économique dans les sociétés appartenant à des groupes internationaux au seul territoire national, sauf en cas de fraude souvent difficile à prouver. Il suffit donc que la filiale française d'un groupe international connaisse des difficultés, quand bien même les autres filiales de ce groupe 'uvrant dans ce secteur d'activité seraient prospères, pour que le licenciement économique soit considéré comme justifié. Il est donc inutile de rappeler que la société YTO France a été condamnée par la Cour d'appel de DIJON dans 4 arrêts de janvier 2019 dans la mesure où ces décisions ont toutes été rendues avant les Ordonnances de septembre 2017,
- il ressort des droits d'alertes exercés par le commissaire aux comptes de la société que depuis 2015, la situation financière ne cesse de se dégrader, malgré les multiples tentatives de réorganisation (pièce n°6), de sorte que le licenciement est bien fondé,
- il est difficile de s'y retrouver dans les fondements juridiques retenus par le salarié aboutissant à des cumuls de demandes indemnitaires 'totalement hallucinants', passant de la nullité à la fraude et inversement, sans très bien comprendre comment il arrive à justifier de ces demandes distinctes en droit, au vu des pièces du dossier,
- le point de contestation concerne un licenciement économique prononcé en application d'un accord d'entreprise majoritaire mettant en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) validé par l'inspection du travail et définitivement confirmé par le juge administratif. On voit mal comment l'inspection du travail, garante de la bonne application du droit du travail dans un plan de licenciements collectifs mis en 'uvre à partir du mois de novembre 2018 par la société, aurait pu se faire complice, comme le juge administratif, de violations caractérisées du droit tellement graves qu'elles aboutiraient de facto à caractériser une fraude justifiant de prononcer la nullité du licenciement,
- il ne revient pas à la Cour de se lancer dans une analyse sur les choix stratégiques de l'employeur et de l'actionnaire depuis la reprise en 2011, pas plus qu'il ne lui revient de se faire juge de la bonne application ou non du jugement du tribunal de commerce de Chaumont de 2011 entérinant l'offre de reprise du groupe YTO. La Cour écartera donc les arguments fantasques ainsi développés et relèvera qu'il n'appartenait pas au premier juge de caractériser une supposée fraude en ce qui concerne des projets de développements industriels non réalisés entre 2011 et 2018, mais d'apprécier les licenciements intervenus en application d'un accord PSE majoritaire validé en 2019,
- il faut se placer au jour du licenciement économique et de la procédure de consultation du CSE pour apprécier le caractère économique du licenciement, sans se reporter comme l'a fait le premier juge sur l'historique de la société empreint d'appréciations qui n'ont rien de juridiques et totalement éloignées du contexte économique de l'époque. Or dans le cadre de la réunion d'information-consultation du CSE en février 2019, le président de la société a porté à la connaissance des élus du personnels les données économiques et financières de la société YTO France au 1er octobre 2018 et les a informés de la nécessité d'envisager une réorganisation de l'activité, compte tenu des difficultés financières persistantes depuis la reprise en mars 2011 du fait d'un contexte économique mondial difficile et du fait que l'industrie de la machine agricole en Chine était entrée dans une période d'ajustement profonde dans un marché devenu totalement saturé, marqué par une baisse importante des ventes de tracteurs de moyenne et forte puissances, outre un surstock en Chine de transmissions et boîtes de vitesses, obligeant la société et la dizaine d'autres filiales dans la même situation à réduire sensiblement leurs postes et s'orienter sur d'autres métiers et d'autres marchés,
- cette information du CSE, parfaitement claire sur la réalité des difficultés économiques,
s'inscrivait par ailleurs dans le cadre d'un accord de méthode signé avec les syndicats majoritaires en place au sein de la société (pièce n°14) et un accord majoritaire sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été négocié avec les partenaires sociaux et signé avec un accompagnement financier conséquent (pièce n°15),
- le juge administratif d'appel a lui-même reconnu dans sa décision du 4 février 2020 que les difficultés économiques et financières de la société étaient parfaitement justifiées et que les licenciements économiques des salariés protégés autorisés par l'inspection du travail ne pouvaient pas être remis en cause (pièce n°5),
- plusieurs salariés protégés ont contesté les autorisations de licenciement prononcées à leur encontre par l'inspection du travail. Ceux-ci ont été déboutés par la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 2023 par une motivation claire confirmée par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2024 (pièces n°18 et 19),
- selon l'article L.1233-61 du code du travail, lorsque le salarié a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique avec mise en 'uvre d'un PSE, celui-ci doit notamment intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Depuis la loi du n°2013-504 du 14 juin 2013, il incombe à l'administration de valider ou d'homologuer le PSE (selon que le plan résulte d'un accord collectif majoritaire ou d'un document unilatéral de l'employeur), de sorte que les stipulations d'un PSE homologué ou validé par l'autorité administrative échappent au contrôle du juge judiciaire qui ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce contrôle relevant de la compétence du juge administratif. Un salarié ne peut donc plus soulever utilement la nullité du PSE, et par voie de conséquence celle de son licenciement en raison de l'insuffisance du plan de reclassement intégré au PSE. Quant à la supposée violation de son obligation de reclassement par la société, les développements faits par le demandeur sont totalement éloignés d'une part de la réalité, mais surtout des textes applicables à la matière puisque cette obligation de reclassement est elle aussi cantonnée à la France et il est évident que lorsque la société a décidé de réduire des deux tiers ses effectifs fin 2018, il lui était matériellement impossible de proposer de nouveaux postes de reclassements en interne. Dès lors, aucune violation de règle de droit ne peut lui être opposée au titre de son obligation de recherche de reclassement,
- le salarié omet de rappeler l'effort financier considérable réalisé par la société dans le cadre du PSE avec la mise en place d'une cellule de reclassement / antenne emploi et l'intervention du cabinet ALIXIO MOBILITE (pièce n°8, 8bis, 9 à 12), une somme supérieure à 6 millions d'euros ayant été consacrée à l'accompagnement financier des salariés (pièce n°16).
A titre liminaire, la cour relève que la société consacre dans ses conclusions de longs développements au fait qu'elle a respecté ses obligations en matière d'accompagnement et de reclassement des salariés licenciés dans le cadre d'un accord majoritaire négocié avec les partenaires sociaux moyennant un effort financier conséquent. Or le salarié ne formule aucune critique ni demande à cet égard, de sorte que ces développements sont sans objet et il n'est pas nécessaire de statuer sur la compétence ou non du juge judiciaire en matière de contrôle des stipulations du PSE.
Par ailleurs, la société développe dans ses conclusions un argumentaire détaillé aux fins de justifier du bien fondé des difficultés économiques qu'elle allègue au soutien du licenciement du salarié pour motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail. Or celui-ci ne discute pas non plus la réalité de ces difficultés au niveau de la société YTO France elle-même, se bornant d'une part à invoquer que ces difficultés sont la conséquence d'une fraude de la société, d'autre part à soutenir que la limitation du périmètre d'appréciation des difficultés économiques au niveau national doit être écartée et que ces difficultés ne sont pas établies au niveau du groupe YTO. Ces développements sont donc également sans objet.
a) Sur la fraude alléguée :
En premier lieu, la cour rappelle que selon l'article L.1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Dès lors, le bien fondé des prétentions du salarié ne saurait se déduire du seul fait que la cour d'appel de Dijon et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ont déjà eu l'occasion, respectivement en 2019 et 2021, de statuer sur la fraude alléguée, ces décisions concernant d'autres salariés de la société.
Il en est de même des décisions du juge administratif ayant statué sur le bien fondé du licenciement pour motif économique des salariés protégés dès lors que cette juridiction s'est seulement prononcée sur la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société YTO France sur son site de [Localité 7] et non sur leur cause, et donc sur une éventuelle fraude imputable à l'employeur.
Ensuite, il est constant qu'en cas de difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui d'un licenciement pour motif économique et en cas de contestation de celui-ci, il appartient au juge judiciaire de contrôler à la fois la réalité de ces difficultés, le sérieux du motif économique et le lien causal nécessaire entre la situation économique invoquée si elle est justifiée et les mesures qui affectent l'emploi ou le contrat de travail. Toutefois, s'il appartient au juge judiciaire de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail décidées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. En revanche, l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut se prévaloir d'une situation économique qui résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part ou d'une situation artificiellement créée résultant d'une attitude frauduleuse.
En l'espèce, étant rappelé que la réalité des difficultés économiques alléguées n'est pas discutée, il ressort du rapport RIVIERE, lui-même non discuté et dont les développements très détaillés se fondent sur les données économiques et financières de l'entreprise depuis sa reprise en 2011, que si la situation économique du site de [Localité 7] a continué de se dégrader et de s'éloigner des 'perspectives radieuses' promises par le groupe YTO lors de la reprise en 2011, c'est pour les raisons suivantes :
- 'l'acquisition du site de [Localité 7] correspond à une décision stratégique qui a permis de gagner plusieurs années dans la réalisation d'un programme conjoint de l'Etat chinois, de Sinomach et d'YTO devant permettre à la Chine de maîtriser la fabrication de tracteurs à transmissions Powershift. L'acquisition de la technologie Powershift par YTO n'est donc pas le projet R&D d'une entreprise privée 'ordinaire' mais fait en réalité partie des objectifs stratégiques fixés par l'Etat chinois à un groupe Sinomach - et à ses différentes filiales - chargé de renforcer le savoir-faire et la puissance industrielle de la Chine dans les domaines les plus variés et les plus stratégiques',
- 'l'hypothèse qu'il n'y a sans doute jamais eu aucune volonté de développer la présence d'YTO sur le marché ouest-européen est d'autant plus plausible qu'YTO a encore récemment reconnu n'avoir aucune stratégie commerciale sur un marché européen jugé saturé alors que le site est désormais chargé de trouver seul - comme une PME indépendante - de nouveaux clients tractoristes pour vendre ses transmissions',
- 'Quatre ans après la reprise du site, le constat est désormais implacable : aucune des promesses faites en 2011 par le groupe YTO n'a véritablement été tenue [...]'
- 'le groupe YTO n'a manifestement jamais souhaité donner au site les moyens de son redressement'.
L'expert ajoute par ailleurs, données économiques et comptables à l'appui, que les engagements pris lors de la reprise n'ont pas été tenus ou très partiellement, notamment l'absence de création d'une ligne d'assemblage de tracteurs destinés au marché européen, le fait que le nombre d'emplois salariés n'a jamais réellement évolué à la hausse, le maintien d'une filière de transmission Powershift en Chine, la réduction des investissements dans l'outil industriel et l'absence de mise en place d'un management mixte (pièce n°17).
Cette appréciation est par ailleurs corroborée par les conclusions d'un rapport ultérieur de l'expert comptable auprès du comité d'entreprise (Syndex) de janvier 2019 qui indique notamment que :
- 'les engagements pris lors du rachat ne se sont pas concrétisés',
- l'actif immobilisé a peu évolué entre 2011 et 2017 reflétant la faiblesse des investissements,
- les conditions de mise en oeuvre du plan de réorganisation de l'activité sont floues, les arguments de la société peu convaincants, aucun business plan ni prévisionnel de résultats futurs n'a été élaboré,
l'expert ajoutant par ailleurs avoir rencontré d'importantes difficultés pour accéder aux données sociales (longs délais de remise des documents demandés, documents remis ne correspondant pas à la demande, absence de base de données économiques et sociales ou de registre unique du personnel - pièce n°6).
Ensuite, ainsi que l'a relevé le premier juge, un communiqué de presse du groupe YTO/SINOMAC du 24 janvier 2019 annonce le lancement, à l'occasion du salon international du machinisme agricole, d'une nouvelle marque de tracteurs produits à partir de composants européens à hauteur de 80% sur le site de [Localité 7] alors que le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 novembre 2018, soit tout juste deux mois auparavant, rapporte un positionnement plus ambigu voire contraire de la part du président de la société mettant au contraire l'accent sur les difficulté de l'entreprise. Il est en outre prêté au président, ce qui n'est pas discuté par les parties, des propos indiquant que l'activité sur le site de [Localité 7] (essentiellement la fabrication de transmissions de moyenne et haute puissance) sera très réduite voire arrêtée et que des solutions pour sauver l'entreprise sont recherchées, les interrogations des représentants des salariés à cet égard restant sans réponse claire de sa part (pièce n°5 et 7).
Enfin, il ressort d'une lettre du groupe du 2 novembre 2018 figurant en annexe 1 du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 25 novembre 2018 (pièces n°45) que 'Depuis ces deux dernières années, le marché du machinisme agricole en Chine a subi de profonds changements, YTO a donc rencontré de grandes difficultés. Suite à l'annulation des commandes d'ARGO et le changement du marché chinois, la production des transmissions en France est devenue un grand défi très difficile à relever. Le groupe YTO et YTO France ont actuellement revu ensemble le business plan. Dans l'avenir, YTO France s'oriente vers la commercialisation des tracteurs en Europe, ainsi que le R&D, la fabrication de prototypes et la vente de certains composants. Cependant, vu que nos clients se trouvent principalement sur le marché chinois, la transmission sera donc fabriquée en Chine'. Or il ressort des rapports pré-cités qu'aucun business plan n'a été élaboré et que les orientations annoncées pour la société YTO France n'ont aucunement été concrétisées.
Il ressort de ces éléments que les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement du salarié ne résultent pas uniquement du ralentissement du marché chinois depuis 2015-2016 comme le soutient la société mais aussi, voire surtout, au fait que les engagements pris lors de la reprise de la société MAC CORMICK en 2011 auprès du tribunal de commerce de Chaumont, soit 8 ans auparavant et donc bien avant le retournement du marché chinois invoqué, n'ont pas été tenus faute d'avoir effectivement développé ou au moins tenté de développer une activité de production nationale comme elle s'y était engagée. Au contraire, les experts successivement mandatés par le comité d'entreprise ont notamment souligné qu'une filière de développements des transmissions 'Powershift' était maintenue en Chine et qu'elle a concentré les investissements du groupe, alors même que le site de [Localité 7] avait pour activité principale l'assemblage d'éléments de transmission. Ce renoncement de la société à réellement investir dans le développement de son unique site de production français, ajouté aux ambiguïtés voire contradictions de sa communication, notamment à l'égard des salariés et de leurs représentant, ajoutés aux réticences de la société à collaborer à la mission de l'expert SYNDEX en janvier 2019, caractérisent des agissements fautifs dépassant de simples erreurs de gestion qui sont, au moins en partie, à l'origine des difficultés économiques invoquées. Il s'en déduit que le licenciement économique du salarié est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le périmètre des difficultés économiques alléguées.
b) sur les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur la base d'un salaire de référence qu'il fixe à 2 425,15 euros bruts, le salarié demande les sommes suivantes :
- 48 503,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 22 230,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 850,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 485,03 euros au titre des congés payés afférents.
La société oppose que :
- si la cour venait à confirmer le jugement déféré, le mandataire liquidateur ne dispose plus de fonds et il n'appartient pas à l'AGS/CGEA et à la collectivité des employeurs et des salariés d'enrichir le salarié de manière injustifiée, ce dernier ayant déjà été largement compensé au titre des indemnités supra-légales perçues au jour de la rupture de son contrat,
- le premier juge n'a pas hésité à condamner le liquidateur judiciaire de la société à payer une seconde fois l'indemnité légale de licenciement déjà payée au salarié dans son solde de compte (pièce n°17),
- le licenciement pour motif économique étant bien fondé, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge du liquidateur judiciaire de la société le montant du préavis déjà payé dans le cadre du PSE.
L'AGS/CGEA d'[Localité 6] expose que l'adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail, laquelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Le salarié ayant adhéré au CSP, il ne peut prétendre au versement de son préavis et si la jurisprudence considère que le CSP devient sans cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis, c'est seulement en l'absence de motif économique du licenciement. Dès lors que le motif économique du licenciement est confirmé, le salarié n'est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis,
- il est constant que si l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, il convient de tenir compte des sommes déjà versées à ce titre,
- le salarié ne justifie pas d'éléments permettant de chiffrer les dommages-intérêts à un montant supérieur au montant minimum.
L'article L.1233-67 du code du travail dispose notamment que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et que cette rupture qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L.1233-68.
L'article L.1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Il est constant qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le CSP devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.
En l'espèce le salarié est bien fondé à réclamer le paiement du préavis, sauf pour l'employeur à démontrer qu'il aurait déjà été payé, ce qui est le cas en l'espèce à hauteur de 2 024,68 euros, ce dont il devra être tenu compte.
S'agissant de la demande au titre de l'indemnité de licenciement, il ressort des pièces produites que le salarié a déjà bénéficié d'une indemnité de licenciement au titre du PSE auquel il a adhéré et que le montant alloué dépasse le minimum légal prévu par l'article R.1234-1 du code du travail.
Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa situation et des circonstances du licenciement, sur la base d'un salaire de référence s'établissant à la somme de 2 393,29 euros (moyenne sur trois mois, seule possible en l'absence de bulletins de paye sur 12 mois) et faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il lui sera alloué les sommes suivantes par infirmation du jugement déféré :
- 2 761,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,19 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite de la somme déjà perçue à ce titre,
- 7 179,87 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La demande au titre de l'indemnité légale de licenciement sera rejetée.
III - Sur les demandes accessoires
Sur la garantie de l'AGS :
Il n'y a pas lieu 'd'ordonner aux AGS CGEA de garantir les indemnités ainsi fixées' ni de rappeler les limites de sa garantie dès lors que celles-ci sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société Yto France :
- la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens d'instance,
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées,
La SELARL BERTHELOT et associés, représentée par Me [W], es qualité de liquidateur de la société YTO France succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE l'exception d'incompétence,
INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'incompétence du conseil de prud'hommes pour ce qui concerne l'appréciation de l'ordre des critères de licenciement ;
- jugé que le licenciement de M. [U] [V] est sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de la société YTO France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société YTO France aux dépens de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société YTO France les créances suivantes au bénéfice de M. [U] [V] :
- 2 761,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,19 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite de la somme déjà perçue à ce titre,
- 7 179,87 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
REJETTE la demande à titre d'indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que ces créances sont garanties par l'AGS CGEA d'[Localité 6] selon les dispositions ci-dessus rappelées et dans la limite des plafonds légaux,
REJETTE les autres demandes de l'AGS CGEA d'[Localité 6],
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL BERTHELOT et associés, représentée par Me [W], es qualité de liquidateur de la société YTO France, aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION