Chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/00260

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Texte intégral

[D] [C]

C/

S.N.C. LES ESPACES VERTS CHALONNAIS

C.C.C le 20/03/25 à:

-Me RENEVEY-LAISSUS

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:

-Me TURLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFV6

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00214

APPELANTE :

[D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Nathalie TOMASINI de la SELEURL TOMASINI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.N.C. LES ESPACES VERTS CHALONNAIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [C] a été embauchée par la société ESPACES VERTS CHALONNAIS (enseigne JARDILAND) à compter du 7 février 2005 par un contrat de travail à durée déterminée en qualité de caissière vendeuse polyvalente.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005.

Le 3 août 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.

Le 26 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement

Le 8 septembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 3 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 11 mai 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré,

à titre principal,

- qu'elle a été victime de harcèlement moral,

à titre subsidiaire,

- juger que la société ESPACES VERTS CHALONNAIS a exécuté le contrat de

travail de manière déloyale,

en tout état de cause,

-condamner la société ESPACES VERTS CHALONNAIS à lui verser les sommes suivantes :

* '12.0527,66 euros' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat,

* '12.0574,66 euros' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* '26.124,93 euros' à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil des Prud'hommes à l'employeur des demandes de la salariée,

- juger que par application des dispositions de l'article R.1454-14 du code du travail les demandes visées à l'article R.1454-28 du même code est exécutoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire,

- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 144,66 euros pour permettre l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2024, la société ESPACES VERTS CHALONNAIS demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que la demande de Mme [C] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle au titre de dommages-intérêts p