Chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/00259

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Texte intégral

[P] [D] [M] [X]

C/

S.A. LA POSTE

C.C.C le 20/03/25 à:

-Me GAVIGNET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:

- Me BARBOTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00259 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFVZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00079

APPELANTE :

[P] [D] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Estelle DENOUAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [D] épouse [X] a été embauchée par la société La Poste le 28 février 2011 par un contrat à durée déterminée en qualité de gestionnaire relation clientèle, niveau II-1.

La relation de travail s`est poursuivie à durée indéterminée à compter du 11 avril 2011.

Par requête du 18 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de complément de rémunération de septembre 2017 à août 2020, rappel de prime mensuelle sur la même période, outre des dommages-intérêts pour modification abusive du contrat de travail et exécution déloyale.

Radiée le 9 juin 2021 pour défaut de diligence des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle le 1er mars 2022

Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites ou infondées.

Par déclaration formée le 11 mai 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2024, l'appelante demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable sa demande de rappel de complément de rémunération et rappel de prime mensuelle, outre les congés payés afférents,

- l'infirmer pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :

* jugé partiellement recevables ses demandes,

* jugé ses demandes concernant la réintégration à un poste de chargé de développement niveau II-3 et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail irrecevables car prescrites,

* jugé ses demandes concernant le rappel de complément de rémunération et de prime mensuelle, outre les congés payés afférents sur la période antérieure au 1er août 2018 irrecevables car prescrites,

* débouté de l'intégralité de ses demandes,

* débouté La Poste de ses demandes reconventionnelles,

* laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

- condamner la Société La Poste à l'affecter sur un poste de chargée de développement niveau II-3 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société La Poste à lui payer :

* 929,18 euros bruts à titre de rappel de complément de rémunération, outre 92,92 euros bruts au titre des congés payés afférents de septembre 2017 à août 2020,

* 9 000 euros bruts à titre de rappel de prime mensuelle, outre 900 euros bruts au titre des congés payés afférents de septembre 2017 à août 2020,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification abusive et exécution déloyale du contrat de travail,

- débouter la société La Poste de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, la société La Poste deman