Chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/00251

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Texte intégral

S.A.S. EVERIAL

C/

[B] [Z]

C.C.C le 20/03/25 à:

-Me NOUVELLET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:

-Me MENDEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFQT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° F21/00140

APPELANTE :

S.A.S. EVERIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [Z] a été embauché par la société EVERIAL le 15 mai 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de numérisation.

Le 1er juin 2018, il a été nommé technicien image.

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2021, il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 suivant.

Par requête du 8 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes du salarié.

Par déclaration formée le 5 mai 2023, la société EVERIAL a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, l'appelante demande de :

sur l'appel incident de M. [Z] :

- le déclarer irrecevable et mal fondé,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de remise de l'ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir (fiche de paie et attestation Pôle Emploi),

sur le licenciement :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [Z],

* jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société EVERIAL à lui verser la somme de 32 060,73 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que la société EVERIAL était fondée à le licencier,

- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes à ce titre, soit dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société EVERIAL à lui verser la somme de 32 060,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 8 363,67 euros ou du moins à un montant plus raisonnable,

sur les autres demandes :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [Z] et condamné la société EVERIAL à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société EVERIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dans tous les cas :

- débouter le sal