Chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/00250
Texte intégral
[J] [X]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
C.C.C le 20/03/25 à:
- Me MOULIN
-Me LIGIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:
- Me TALLENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFQL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 17 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00305
APPELANT :
[J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent MOULIN de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [X] a été embauché par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci-après société GROUPAMA) le 11 septembre 1995 en qualité de délégué commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de conseiller en gestion de patrimoine senior.
Le 3 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 7 octobre 2021, comme prévu par la convention collective des assurances, un conseil de discipline s'est réuni.
Le 13 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à titre principal ordonner sa réintégration et subsidiairement condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 4 mai 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
- ordonner sa réintégration, outre le maintien de ses avantages acquis, sur ses missions telles qu'exercées antérieurement à son licenciement,
à titre subsidiaire,
- condamner la société GROUPAMA au paiement des sommes suivantes :
* 18 578,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 857,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 92 889,05 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 114 569,94 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société GROUPAMA au paiement des sommes suivantes :
* 8 236,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 823,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 18 578,91 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 'prononcé du jugement'.
Aux termes de ses dernières conclusi