Chambre sociale, 20 mars 2025 — 23/00248

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[U] [E]

C/

S.A. OGF

C.C.C le 20/03/25 à:

- Me GOULLERET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:

-Me MENDEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFQD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00053

APPELANT :

[U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. OGF Agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Maître Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [E] a été embauché par la société OGF le 13 octobre 1986 en qualité d'assistant funéraire stagiaire.

Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de directeur de secteur opérationnel (DSO), statut cadre, niveau 6.2 de la convention collective des pompes funèbres.

Le 26 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 14 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 16 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 2 mai 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2023, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave,

* rejeté l'intégralité de ses demandes,

* condamné à payer à la société OGF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société OGF à lui payer les sommes suivantes :

* 27 926,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

* 62 556,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 111 707,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 546,68 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,

- condamner la société OGF à lui remettre les documents suivants :

* l'attestation d'employeur rectifiée en fonction de la décision à intervenir pour l'inscription à POLE EMPLOI, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- un bulletin de salaire afférent aux condamnations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- juger que les condamnations prononcées emporteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,

- fixer la moyenne des salaires à 5 585,36 euros bruts,

- condamner la société OGF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2023, la société OGF demande de :

- confirmer la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de p