2 e chambre civile, 20 mars 2025 — 24/01040
Texte intégral
S.A.S. TITANOBEL
C/
S.A.S. EXPLOROC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01040 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GP2R
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2024,
par le Président du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2024 002692
APPELANTE :
S.A.S. TITANOBEL prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Boris RUY, membre de la S.E.L.A.S. FIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. EXPLOROC représentée par son Président en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
assisté de Me Antoine FOURMENTIN, membre de FLV & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Titanobel a pour activité la fabrication et la commercialisation d'explosifs destinés à l'usage industriel civil et de différents produits accessoires.
Elle fournit à la SAS Exploroc au titre d'un contrat signé le 20 mai 2019 pour 5 ans avec effet à compter du 1er janvier 2020, des produits explosifs pour son activité de prestations de forage et de minage dans des carriéres de massifs de roche, selon certaines conditions tarifaires encadrées.
Il est prévu que ces conditions sont valables pour toute la durée du contrat soit jusqu'au 31/12/2024, sous réserve d'une formule d'indexation contractuelle, fixée à l'article 7.2.1 pour les produits explosifs selon l'évolution de l'indice Fertecon (indice sur le coût de l'amoniac) et de l'indice GRA.
Le maximum de variation annuelle a été plafonné à + ou - 2% quelle que soit l'évolution des indices.
L'article 7.3 prévoit un barème de remises de fin d'année (RFA) avec un taux maximum de 15% du CA HT au dessus de 950 tonnes d'achats d'explosifs.
A la suite d'une forte augmentation de ses coûts de production, la société Titanobel s'est rapprochée de la société Exploroc afin de renégocier les termes du contrat les unissant.
Les parties ont négocié un avenant signé le 12 janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er novembre 2021.
Cet avenant entérinait différentes 'plus-values' ou surcharges applicables en fonction de l'évolution de l'indice Fertecon, selon une grille fixée à l'avenant.
Un plafond de révision était convenu : au-delà d'une valeur d'indice Fertecon de 900, la plus-value était plafonnée et ne pouvait plus augmenter.
Au cours des années 2022 et 2023, la société Titanobel est revenue vers Exploroc avec de nouvelles demandes de hausses de tarifs, sur le fondement de l'imprévision liée à la hausse du coût des matières premières.
Estimant ces hausses incohérentes et injustifiées, Exploroc a refusé de rénégocier l'avenant au contrat signé entre les parties le 12 janvier 2022.
Se plaignant que l'exécution du contrat était devenue pour elle ruineuse, la société Titanobel a facturé des plus-values tarifaires afin de faire, selon elle, correspondre les prix facturés à Exploroc à l'évolution de ses coûts de revient.
Celle-ci a refusé de s'en acquitter auprès de Titanobel.
La société Exploroc a saisi le tribunal de commerce de Dijon par assignation en référé du 28 avril 2023 aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Dijon a :
- désigné un expert avec pour mission essentiellement :
*d'établir les prix pratiqués par Titanobel vis-à-vis d'Exploroc depuis le 1er janvier 2021 (avant toute hausse au titre de l'imprévision) et reconstituer l'évolution des tarifs,
*d'analyser et déterminer le montant des coûts de rev