2 e chambre civile, 20 mars 2025 — 22/00354

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Texte intégral

S.A. C.P.E.F.

C/

[F] [T]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5BM

MINUTE N° 25/

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 mars 2022,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 21/000008

APPELANTE :

S.A. C.P.E.F., prise en la personne de son directeur général M. [G] [B], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie SOYER, membre de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [F] [T]

né le 11 Novembre 1969 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Francine MONNERET, membre de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 76

assistée de Me Samuel CREVEL, membre du Cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024 pour être prorogée au 21 Novembre 2024, au 23 Janvier 2025 puis au 20 Mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

En vertu d'un bail verbal, la SA C.P.E.F. a exploité deux parcelles de vignes appartenant à M. [M] [T], cadastrées sur la commune de [Localité 2] section BO n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieudit [Localité 7].

Suivant acte authentique des 17 janvier et 8 février 2001, les parties ont régularisé un bail écrit portant sur ces mêmes parcelles

Le 1er octobre 2018, M. [F] [T] est devenu nu-propriétaire des parcelles louées, avant d'en recueillir la pleine propriété le 15 décembre 2019, au décès de M. [M] [T].

Par acte d'huissier du 22 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer congé à la société C.P.E.F. pour le 31 octobre 2024.

Par requête du 10 juillet 2021, la société C.P.E.F. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune en contestation de ce congé et par suite d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Dijon du 4 mars 2021, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont.

Par jugement du 8 mars 2022, cette juridiction a :

- débouté la société C.P.E.F. de sa demande de requalification du bail à long terme de 25 ans des 27 janvier et 8 février 2001 en un bail à long terme de 23 ans et 8 mois soumis au régime des baux à long terme de 18 ans et plus ;

- débouté la société C.P.E.F. de sa demande de déclarer comme étant non écrites les clauses « durée» et «renouvellement» du bail litigieux des 17 janvier et 8 février 2001;

- débouté la société C.P.E.F. de sa demande d'annulation du congé délivré le 22 octobre

2020 et à effet du 31 octobre 2024 ;

-validé le congé délivré de M. [F] [T] à la société C.P.E.F. signifié le 22 octobre 2022 à effet du 31 octobre 2024,

- ordonné à la société C.P.E.F. de libérer le 31 octobre 2024 les parcelles suivantes :

section BO n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 7] d'une contenance de 53 a 20 ca sise à [Localité 2] ;

section BO n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 7] d'une contenance de 09 a 05 ca sise a [Localité 2] ;

- dit qu'à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signi'cation du jugement il pourra être procédé à l'expulsion de la société C.P.E.F., ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- débouté M. [F] [T] de sa demande d'astreinte ;

- débouté M. [F] [T] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

- débouté la société C.P.E.F. aux dépens ;

- condamné la société C.P.E.F. à payer à M. [F] [T] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que le jugement est de droit exécutoire a titre provisoire.

Suivant déclaration au greffe du 22 mars 2022, la société C.P.E.F. a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu'elle les a reprises dans son acte d'appel.

Prétentions et moyens de la société C.P.E.F. :

Au terme de ses dernières écritures notifiées