Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 22/03703
Texte intégral
MINUTE N° 25/238
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03703 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZC
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la prise en charge par cette caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident du travail dont aurait été victime son salarié [V] [P], ainsi que des arrêts de travail consécutivement prescrits à celui-ci, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 août 2022, a':
- débouté la société [5] de ses demandes, qui incluaient une demande subsidiaire d'expertise';
- lui a déclaré opposable la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la caisse a pris en charge l'accident du 5 août précédent au titre du risque professionnel';
- lui a déclaré opposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre de cet accident';
- l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu que l'accident s'était produit le 5 août 2019 et non le 12 août comme mentionné par erreur dans la déclaration d'accident.
Le tribunal a ensuite retenu, au visa de l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, que la douleur ressentie le 5 août 2019 par le salarié à l'épaule droite en soulevant une charge pendant son travail, résultant d'une tendinite du sus-épineux constatée médicalement le même jour, constituait, même si la douleur préexistait et n'a été qu'intensifiée par le port de charges le 5 août 2019, constituait une lésion corporelle survenue aux lieu et temps de travail bénéficiant de la présomption d'imputabilité professionnelle qui résulte du texte précité, présomption que l'employeur ne renversait pas par la preuve contraire.
Le tribunal a enfin retenu, au visa des articles L.'411-1, L.'431-1 et L.'433-1 du code précité, que les soins et arrêts prescrits continûment à compter de l'accident étaient présumés imputables à celui-ci, malgré leur longue durée, et que l'employeur manquait à la preuve d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions qu'il critiquait.
La société [5] a fait appel de ce jugement et, par conclusions enregistrées le 15 mai 2023, demande à la cour de':
- infirmer le jugement';
- constater l'existence d'une cause totalement étrangère seule à l'origine des arrêts de travail prescrits au salarié';
- lui déclarer inopposable les arrêts de travail qui ne sont pas en lien direct et unique avec l'accident';
- ordonner à cette fin et avant dire droit une expertise médicale avec communication par le médecin conseil de la caisse des éléments médicaux en faveur de la prise en charge, et par la caisse de l'ensemble des pièces médiales en sa possession';
- condamner la caisse aux dépens.
L'appelante soutient d'abord que si la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits continûment à la suite de l'accident s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, il appartient à la caisse, qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, et qu'en l'absence d'une telle preuve, l'employeur est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, qui ne peut lui être ref