Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 22/03676

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Texte intégral

MINUTE N° 25/236

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03676 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XS

Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2714 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [D], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [G] a été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2007, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial, établi le 7 janvier 2007 par le docteur [K], faisait état de «'lombalgie aiguë avec sciatalgie droite suite à une chute de sa hauteur en raison d'un bagage lourd tombé sur lui pendant chargement d'une remorque d'autocar'».

Un certificat médical a été établi le 1er juin 2018, faisant mention de «'lombosciatalgies bilatérales prédominant du côté gauche'».

Suite à l'avis défavorable du médecin conseil considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre cette rechute du 1er juin 2018 et les lésions médicalement constatées, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à M. [G] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 6 juillet 2018.

M. [G] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [M] qui a conclu dans un rapport du 17 janvier 2019 que les lésions invoquées sur le certificat médical du 1er juin 2018 ne sont pas consécutives d'une rechute de l'accident du travail du 7 janvier 2007.

Les conclusions du docteur [M] lui ayant été notifiées le 29 juillet 2019, M. [T] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin le 25 septembre 2019, puis en l'absence de réponse à son recours dans le délai imparti, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, le 31 janvier 2020.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':

- débouté M. [T] [G] de toutes ses demandes,

- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 29 juillet 2019 refusant l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 1er juin 2018,

- condamné M. [T] [G] aux dépens.

Vu l'appel du jugement interjeté par M. [T] [G] par voie électronique le 28 septembre 2022';

Vu les conclusions du 31 mai 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [G] demande à la cour de':

- déclarer l'appel recevable et fondé,

- infirmer le jugement rendu,

- constater l'aggravation des lésions lombaires et cervicales dont il est victime,

- en conséquence, constater que les lésions invoquées sur le certificat médical de rechute du 1er juin 2018 sont consécutives d'une rechute de l'accident de travail de 2007,

- accorder à M. [G] l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter de la date de rechute,

- en tout état de cause, débouter la CPAM de ses demandes,

- la condamner aux entiers frais et dépens';

Vu les conclusions du 4 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 août 2022 et de condamner M. [G] aux dépens';

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées