Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 22/03617
Texte intégral
MINUTE N° 25/232
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03617 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UI
Décision déférée à la Cour : 23 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.À.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable, d'une part de la décision prise le 2 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu au salarié [E] [O] le 7 janvier 2019 et déclaré par l'employeur le 1er avril de la même année, et d'autre part de la sanction financière pour déclaration tardive de l'accident notifiée par la même caisse le 13 juin 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 23 août 2022, a':
- déclaré irrecevable le recours contre la sanction';
- déclaré recevable le recours contre la prise en charge de l'accident';
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge';
- confirmé la décision de prise en charge';
- déclaré celle-ci opposable à l'employeur';
- débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles';
- condamné la société [5] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa de l'article R.'142-1 du code de la sécurité social relatif aux règles de saisine de la commission de recours amiable pour contester les décisions de la caisse, que la décision de sanction était devenue définitive faute de saisine de la commission dans le délai réglementaire de deux mois à compter de sa notification, laquelle informait suffisamment la société sur le principe et les modalités de calcul de la pénalité, et que la même forclusion faisait obstacle à une réduction du montant de la sanction, mais que tel n'était pas le cas pour la décision de prise en charge, faute de preuve d'une notification qui aurait fait courir le même délai de contestation.
Pour retenir le caractère professionnel de l'accident, le tribunal, au visa de l'article L.'411-1 du code du travail et de la présomption d'imputabilité professionnelle qui en découle pour les accidents survenus aux temps et lieu de travail, a retenu que cette présomption s'appliquait au malaise sans perte de connaissance survenu au salarié le 7 janvier 2019 et suivi d'un retour au domicile puis le lendemain d'une hospitalisation et du diagnostic d'infarctus du myocarde sur le lieu de travail posé lui aussi dès le lendemain, et que l'employeur n'écartait pas la présomption par la preuve contraire.
La société a relevé appel de ce jugement et, par conclusions en date du 31 janvier 2024, demande à la cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- dire son recours recevable et bien fondé';
- dire la sanction du 2 avril 2019 tardive et mal fondée';
- dire la reconnaissance de l'accident inopposable voire infondée';
- subsidiairement réduire la sanction à de plus justes proportions';
- condamner la caisse aux dépens.
L'appelante soutient d'abord qu'elle n'était pas forclose à contester la décision de sanction dès lors que le délai de forclusion, qui est de deux mois, ne court qu'à compter de la notification de la décision contestée, que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une telle notification, et que le tribunal ne pouvait donc retenir que le délai avait couru à compter du 2 avril 2019, date de la décision de sanction, pour expirer le 2 juin suivant, ce courrier n'ayant pu lui parvenir le jour même de sa rédaction, ainsi que l'admet désormais la ca