Chambre 4 SB, 20 mars 2025 — 22/03449
Texte intégral
MINUTE N° 25/233
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03449 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5LR
Décision déférée à la Cour : 11 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me FREISARD, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [3], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de l'opposabilité de la décision du 18 mai 2020 par laquelle cette caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle une hernie discale L4-L5 déclarée par le salarié [I] [O], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 11 août 2022, a déclaré le recours recevable, déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, débouté la caisse de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir écarté le moyen tiré par l'employeur de ce qu'il n'avait pas pu consulter le dossier d'instruction de la déclaration de maladie avant la décision de la caisse, en raison de difficultés à se connecter au site internet de celle-ci, a en revanche retenu que la caisse avait pris sa décision avant l'expiration du délai réglementaire ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire des observations, dont la durée fixée en temps normal à dix jours francs par l'article R.'461-9 du code de la sécurité sociale, avait été majorée de vingt jours en application de l'article «'5'» l'ordonnance n° 2020-460 du 22 mai 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 30 janvier 2024, demande à la cour de':
- infirmer le jugement';
- déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur';
- le débouter de ses demandes';
- et le condamner aux dépens.
L'appelante repousse d'abord l'inopposabilité de la décision pour défaut de mise à disposition préalable du dossier, aux motifs que les difficultés de connexion informatique invoquée par l'employeur ne l'empêchaient pas de se rendre dans les locaux de la caisse pour y recevoir une aide ou pour consulter le dossier, précisant que ses locaux n'étaient pas encore soumis à l'interdiction d'accueil du public décidée par les autorités en raison de l'épidémie de covid-19.
L'appelante repousse également l'inopposabilité invoquée pour non-respect du délai de consultation et d'observation majoré de 20 jours par l'ordonnance précitée du 22 mai 2020, estimant que la majoration s'appliquait au délai global de consultation et d'observation ouvert notamment à l'employeur après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), cas de figure étranger à l'espèce.
L'appelante soutient enfin que le caractère professionnel de la pathologie est établi par l'effet de la présomption attachée à la réunion des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles, particulièrement à la condition d'exposition habituelle au risque résultant de travaux de manutention manuelle de charges lourdes pendant au moins cinq ans.
La société [3], par conclusions du 14 août 2024 portant appel incident, demande à la cour de':
- annuler la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel';
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable';
- infirmer la jugement «'en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ce point et n'a pas fait droit à la demande de la société'»';
- à titre subsidiaire confirmer la jugement en ce qu'il a déclaré