Chambre 2 A, 20 mars 2025 — 22/03423
Texte intégral
MINUTE N° 106/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03423 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5KF
Décision déférée à la cour : 21 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [T] [AB]
demeurant [Adresse 17] à [Localité 15]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
plaidant : Me FAURE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [O] [C] [L] née [D], es qualité d'ayant droit de Monsieur [G] [L] décédé le [Date décès 6] 2020, lui-même ayant droit de Madame [F] [N] veuve [AB] décédée le [Date décès 5] 2018
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour
plaidant : Me D'OOGHE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Madame [Y] [U] [AB]
demeurant [Adresse 16] à [Localité 13]
non représentée, régulièrement assignée le 16 décembre 2022
Monsieur [E] [AB] et
Madame [P] [V] [M] épouse [AB]
demeurant tous deux [Adresse 12] à [Localité 14]
non représentés, régulièrement assignés le 26 décembre 2022
Monsieur [X] [AB]
demeurant [Adresse 9]
non représenté, régulièrement assigné le 9 décembre 2022
Monsieur [Z] [H] [AB]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 22]
non représenté, régulièrement assigné le 9 décembre 2022
Madame [R] [K] [I] [AB] épouse [YW]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 10] (SUISSE)
non représentée, régulièrement assignée le 13 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERYet Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [AB] est décédé le [Date décès 3] 1989, laissant pour héritiers sa seconde épouse, Mme [F] [N], veuve [AB], et les six enfants nés de son premier lit, M. [T] [AB], M. [Z] [AB], M. [X] [AB], Mme [R] [AB], M. [E] [AB] et Mme [Y] [AB].
Les droits de Mme [F] [N], veuve [AB], dans la succession de [A] [AB] étaient constitués d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, ceux des six enfants de trois quarts en nue-propriété.
Par ordonnance en date du 24 juin 2004, le tribunal d'instance de Strasbourg a ouvert une procédure de partage judiciaire, dont la SCP [J] et Scheid est désormais chargée.
Par acte notarié établi le 13 avril 2012, Mme [N], veuve [AB], a abandonné l'usufruit détenu sur les immeubles situés à [Localité 22], [Adresse 8] et [Adresse 2].
Par jugement rendu le 1er octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Grasse a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [N], veuve [AB].
Par acte notarié établi le 24 avril 2013, le tuteur de Mme [N], veuve [AB], a réitéré l'abandon d'usufruit sur les immeubles situés à [Adresse 8] et [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 11 janvier 2006, le juge du partage a ordonné d'une part une expertise immobilière et d'autre part une expertise afin d'établir de façon précise la masse active et passive de la succession.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 27 septembre 2018 par le notaire.
Invoquant notamment un recel successoral, MM. [T] et [Z] [AB] ont fait assigner par actes des 11 et 12 octobre 2018 et 7 novembre 2018, Mme [N], veuve [AB], M. [X] [AB], Mme [R] [AB] épouse [YW], M. [E] [AB], Mme [P] [M] épouse [AB] et Mme [Y] [AB] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Mme [N], veuve [AB], est décédée le [Date décès 5] 2018, laissant pour succéder son fils, M. [G] [L].
M. [G] [L] est décédé le [Date décès 6] 2020, en cours de procédure, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [D], veuve [L], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré interrompue l'instance à l'égard de [G] [L], décédé,
- déclaré prescrite l'action en recel successoral et en rapport à la succession des fruits des actions [19] et [21],
- dit que les actions [19] et [21] font partie de l'actif à partager,
- débouté [T] [AB] et [Z] [AB] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit que les valeurs mobilières vendues doivent être valorisées au jour du décès de [F] [N],
- annulé les actes notariés d'abandon d'usufruit des 13 avril 2012 et 24 avril 2013,
- condamné [T] [AB] et [Z] [AB] aux dépens et à payer à [O] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la suite du partage devant la SCP [J] et Scheid.
Sur le fondement de l'article 2224 du code civil, le tribunal a retenu la prescription de la demande en recel successoral, formée en octobre et novembre 2018 au motif que :
- la question des titres qui dépendraient de la succession a été évoquée pour la première fois dans le procès-verbal du 5 mars 2002,
- il est certain que MM. [T] et [Z] [AB] ont eu connaissance de l'existence des actions [19] et [21] le 21 avril 2010, date à laquelle ils ont sollicité qu'elles soient intégrées à la succession.
Il a en outre retenu que :
- les titres entraient dans l'actif de la succession, en ce que les actions [19] avaient été acquises par [A] [AB] en 1963 et 1966, et les actions [21] en 1968,
- la demande de MM. [T] et [Z] [AB] tendant à ce que les fruits de ces actions soient versés à la succession, tant sur la période de vie de [F] [N], veuve [AB], qu'ultérieurement, était prescrite, le point de départ du délai de prescription étant au plus tard le 21 avril 2010.
Il a écarté la demande de dommages et intérêts présentée par MM. [T] et [Z] [AB], en l'absence de préjudice moral et alors qu'aucun élément ne permettait d'apprécier qui pourrait être responsable de la situation conflictuelle entretenue, sauf peut-être M. [T] [AB].
S'agissant des autres valeurs mobilières, le tribunal a rappelé le principe de la fin de l'usufruit par le décès du titulaire, alors que les parties n'ont pas précisé la date du décès de [F] [N], veuve [AB].
Le tribunal a annulé les actes des 13 avril 2012 et 24 avril 2013 aux termes desquels [F] [N], veuve [AB] puis son tuteur avaient abandonné l'usufruit sur les immeubles [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 22], relevant que :
- la renonciation à un usufruit est un acte unilatéral et n'a pas besoin d'être acceptée,
- la succession ayant été acceptée purement et simplement, ni [F] [N], ni son tuteur, n'avaient pu renoncer même partiellement à l'usufruit des immeubles [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 22].
Par acte du 7 septembre 2022, M. [T] [AB] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action en recel successoral et en rapport à la succession des fruits des actions [19] et [21],
- condamné M. [T] [AB] aux dépens et à payer à Mme [O] [D], veuve [L], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 7 mai 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, M. [T] [AB] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [T] [AB] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement de première instance en tant qu'il a :
- déclaré prescrite l'action en recel de succession et en rapport à la succession des fruits des actions [21] et [19] dépendant de la succession 'pour' (sic) commençant à courir à compter du décès de Mme [F] [N] survenu le [Date décès 5] 2018,
- condamné M. [T] [AB] solidairement avec son frère [Z] [AB] à régler une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et aux dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
- déclarer l'action en recel de succession et en rapport à la succession des fruits des actions [21] et [19] dépendant de la succession commençant à courir à compter du décès de Mme [F] [N] survenu le [Date décès 5] 2018 recevable,
- juger en tant que de besoin, ordonner que les fruits des titres [19] et des titres [21] perçus par Mme [O] [D] à compter du [Date décès 5] 2018 et dépendant de la succession de M. [A] [AB] devront être reversés à la succession par Mme [O] [D], veuve [L],
- condamner Mme [O] [D], veuve [L], à verser à la succession de M. [A] [AB] la somme de 11 600,69 euros concernant les fruits des titres [19] et la somme de 6 174 euros concernant les fruits [21],
- condamner Mme [O] [D], veuve [L], aux entiers frais et dépens de première instance,
Sur l'appel incident :
- déclarer l'appel incident interjeté par Mme [O] [D], veuve [L], mal fondé,
- rejeter l'appel incident,
A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance en tant qu'il a déclaré nuls les actes de renonciation à usufruit dressés par maître [XO], notaire à [Localité 20], les 13 avril 2012 et 24 avril 2013,
En conséquence,
- condamner Mme [O] [D], veuve [L], es qualité d'ayant-droit de Mme [F] [N] à supporter sans recours contre les ayants-droits de la succession de M. [A] [AB] les charges usufructaires relatives aux biens immobiliers dépendants de la succession,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas annuler les actes d'abandon d'usufruit,
- déclarer inopposables à M. [T] [AB] les actes d'abandon d'usufruit des 13 avril 2012 et 24 avril 2013 dressés par maître [XO], notaire à [Localité 20],
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer inopposables à M. [T] [AB] les actes d'abandon d'usufruit des 13 avril 2012 et 24 avril 2013 dressés par maître [XO], notaire à [Localité 20], antérieurement à la date de leur notification à l'initiative de Mme [B] [AB] née [N],
- condamner Mme [O] [D], veuve [L], à verser à M. [T] [AB] les sommes qu'il a dû acquitter en ses lieu et place concernant les biens immobiliers sur lesquels porte l'abandon d'usufruit,
- dispenser M. [T] [AB] de contribuer à hauteur de sa quote-part dans la succession de M. [A] [AB] aux sommes acquittées par les nus-propriétaires aux lieux et place de Mme [B] [AB] née [N] concernant les biens immobiliers sur lesquels porte l'abandon d'usufruit,
En tout état de cause,
- débouter Mme [O] [D], veuve [L], de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- condamner Mme [O] [D], veuve [L], à verser à M. [T] [AB] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- renvoyer la suite du litige devant la SCP [J] et Scheid.
S'agissant de la prescription des fruits des actions [19] et [21], M. [T] [AB] soutient que :
- l'article 815-10 du code civil instaure une prescription quinquennale correspondant à une déchéance, de sorte que la recherche des fruits est possible pour la période commençant à courir à partir de cinq années avant le premier acte interruptif de prescription, par analogie avec la jurisprudence relative à l'indemnité d'occupation,
- la jurisprudence considère qu'un procès-verbal de difficultés établi par le notaire interrompt le délai de prescription dès lors qu'il fait état des réclamations concernant les fruits et revenus,
- la recherche des fruits peut donc être recevable à compter du 27 septembre 2013, compte tenu du procès-verbal de difficultés établi le 27 septembre 2018,
- en sa qualité d'usufruitière [F] [N], veuve [AB], avait le droit de percevoir les dividendes jusqu'à son décès,
- les dividendes versés par la société [21] et la société [19] à compter du [Date décès 5] 2018, soit respectivement les sommes de 11 600,69 euros et 6 174 euros doivent être reversés à la succession par Mme [O] [D], veuve [L].
Sur l'appel incident, M. [T] [AB] fait valoir que :
Concernant la prescription de l'action en annulation de l'abandon de l'usufruit :
- sur le fondement de l'article 464 du code civil, il est fondé à se prévaloir d'une exception de nullité de l'acte du 13 avril 2012, laquelle est perpétuelle,
- s'agissant de l'acte du 24 avril 2013, il est également en droit d'exciper sa nullité par voie d'exception de manière à ce qu'il n'en soit pas tenu compte dans le cadre des opérations de partage et sans qu'aucun délai ne puisse lui être opposé,
- en tout état de cause, le délai quinquennal ne pourrait courir qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité destinées aux tiers et l'acte de donation n'a pas été publié au livre foncier,
- Mme [D], veuve [L] ne peut pas se prévaloir de la notification de l'acte de donation du 13 avril 2012 s'agissant d'un acte nul qui ne peut pas avoir pour effet de porter un acte ultérieur à la connaissance des tiers,
- le procès-verbal de difficultés du 27 septembre 2018 a un effet interruptif de toute prescription de l'action en nullité de l'abandon d'usufruit,
- Mme [D], veuve [L], n'établit pas lui avoir notifié la renonciation à usufruit du 23 avril 2013 avant le 27 septembre 2018,
- le délai de prescription a été valablement interrompu par le procès-verbal de difficultés du 27 septembre 2018, dans lequel il a clairement indiqué son intention de contester la renonciation à usufruit.
S'agissant de la nullité respectivement de l'inopposabilité de la renonciation à usufruit :
- [F] [N], veuve [AB], a accepté, à tout le moins tacitement, la succession en s'appropriant notamment les avoirs financiers en dépendant et en encaissant les loyers de l'immeuble situé [Adresse 4],
- elle ne pouvait choisir entre les biens considérés comme rentables et les autres biens sans contrevenir aux dispositions de l'article 786 du code civil : elle était tenue de conserver l'usufruit des biens et d'acquitter les charges y afférentes,
- [F] [N], veuve [AB], est seule responsable de l'absence de caractère frugifère des biens immobiliers qu'elle a décidé de ne pas louer,
- les ayants-droits de [A] [AB] n'ont jamais été sollicités afin d'accepter l'abandon d'usufruit, alors que la renonciation ne peut pas être unilatérale et doit être acceptée,
- l'acte du 13 avril 2012 est nul en application de l'article 464 du code civil en raison de l'abolition de toutes les facultés mentales de [F] [N], veuve [AB], à compter du 20 février 2012,
- l'ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé l'abandon d'usufruit n'implique pas la régularité de la procédure,
- en tout état de cause, il entend contester l'opposabilité de l'abandon d'usufruit aux tiers dans la mesure où il n'a pas été publié au livre foncier et que les droits de [G] [L] tels qu'il résultent de l'affirmation sacramentelle du 16 octobre 2019 et du certificat d'héritiers mettent en évidence que les parties ont considéré que la renonciation à usufruit n'était pas opposable à la succession,
- à titre infiniment subsidiaire, l'acte ne peut lui être opposable au plus tôt qu'à compter d'une signification officielle valable à l'ensemble des ayants-droits dont il appartient à Mme [D], veuve [L] de justifier.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, Mme [D], veuve [L], demande à la cour de :
- rejeter l'appel principal de M. [T] [AB],
- déclarer les demandes de M. [T] [AB] irrecevables et mal fondées,
- recevoir l'appel incident de Mme [O] [L],
- confirmer le jugement du 21 février 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
- déclaré interrompue l'instance à l'égard de [G] [L], décédé,
- déclaré prescrite l'action en recel successoral et en rapport à la succession des fruits des actions [19] et [21],
- dit que les actions [19] et [21] font partie de l'actif à partager,
- débouté [T] [AB] et [Z] [AB] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit que les valeurs mobilières vendues doivent être valorisées au jour du décès de [F] [N],
- condamné [T] [AB] et [Z] [AB] aux dépens et à payer à [O] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la suite du partage devant la SCP [J] et Scheid.
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrites l'ensemble des demandes formées par M. [T] [AB],
Subsidiairement au fond,
- débouter M. [T] [AB] de l'intégralité de ses demandes,
Sur appel incident,
- infirmer le jugement du 21 février 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
- annulé les actes d'abandon d'usufruit des actes notariés des 13 avril 2012 et 24 avril 2013,
- débouter M. [T] [AB] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [T] [AB] solidairement en tous les frais et dépens,
- condamner M. [T] [AB] solidairement à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur l'appel principal, Mme [D], veuve [L], soutient que :
S'agissant de la prescription de l'action en recel successoral :
- le point de départ de la prescription est fixé au jour où le successible victime du recel en a eu connaissance,
- le fait matériel du recel invoqué par MM. [Z] et [T] [AB] résulte d'une omission de la part de [F] [N], veuve [AB], concernant les titres pharmaceutiques et le compte titres ouvert à la [18],
- depuis l'année 1998 et en tous cas depuis 2002, MM. [Z] et [T] [AB] avaient connaissance de l'existence des actions [19] et [21] et de la valorisation du compte titres auprès de la [18], ainsi que de la position de [F] [N], veuve [AB], sur ces questions,
- l'action de MM. [Z] et [T] [AB] est prescrite sans qu'ils ne puissent se prévaloir des dispositions de l'article 815-10 du code civil, alors qu'ils ne justifient d'aucun empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure qui aurait pu empêcher ou suspendre la prescription,
- le recel ne se confond pas avec la qualification, même erronée de la qualification du bien (bien propre ou actif successoral) mais suppose une dissimulation d'actif successoral ou l'augmentation d'un passif successoral,
- l'expertise ordonnée en 2006 ne portait pas sur les fruits issus des titres et ne constitue pas un acte interruptif de prescription,
- il n'y a eu ni dissimulation constitutive de recel ni mauvaise foi de la part de [F] [N], veuve [AB],
- la demande de rapport des dividendes ne peut être que rejetée dans la mesure où [F] [N], veuve [AB], avait le droit de jouir des fruits des actions, en sa qualité d'usufruitière.
S'agissant de l'abandon d'usufruit :
- l'action en nullité de l'abandon d'usufruit est prescrite, dans la mesure où les consorts [AB] en avaient connaissance suite à la notification adressée le 4 septembre 2012 et devaient agir avant le 13 avril 2017,
- MM. [Z] et [T] [AB] ne peuvent se prévaloir du caractère perpétuel de l'exception de nullité, dans la mesure où seul le défendeur à l'action peut l'invoquer,
- l'abandon d'usufruit ne pouvait être publié au Livre foncier dès lors que les immeubles faisant partie de la succession n'étaient pas encore transcrits au nom de [F] [N], veuve [AB], le partage étant toujours en cours,
- l'abandon d'usufruit a été constaté par acte du 13 avril 2012, et confirmé par acte du 24 avril 2013, suite à l'ouverture de la mesure de protection,
- l'ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé le tuteur à confirmer l'abandon d'usufruit a autorité de chose jugée et il appartenait à MM. [T] et [Z] [AB] de contester l'autorisation donnée au tuteur.
M. [Z] [AB], M. [X] [AB], Mme [R] [AB] épouse [YW], M. [E] [AB], Mme [P] [M] épouse [AB] et Mme [Y] [AB] n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de M. [T] [AB] ont été signifiées à :
- Mme [Y] [AB] le 16 août 2022 par acte de commissaire de justice délivré à étude,
- Mme [P] [M] épouse [AB] le 26 décembre 2022 par acte de commissaire de justice délivré à domicile,
- M. [X] [AB] le 9 décembre 2022 par acte de commissaire de justice délivré à étude,
- M. [E] [AB] le 26 décembre 2022 par acte de commissaire de justice délivré à personne,
- M. [Z] [AB] le 9 décembre 2022 par acte de commissaire de justice délivré à étude,
- Mme [R] [AB] épouse [YW] le 8 décembre 2022 selon procès-verbal d'accomplissement des formalités de l'article 5 de la convention de La Haye, l'acte lui ayant été remis à personne le 13 décembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux actions [19] et [21]
- Sur la prescription de l'action en recel successoral
Il résulte de l'article 778 du code civil que l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [T] [AB] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 21 février 2022 en ce qu'il a déclaré l'action en recel successoral prescrite, sans toutefois développer de moyen au soutien de cette demande d'infirmation.
Il résulte du procès-verbal du 5 mars 2002 établi par Me [S], notaire alors chargé de la procédure de partage judiciaire de la succession de [A] [AB], que la question des titres [21] y a été évoquée. Il y est notamment fait référence à la remise par le notaire de Mme [F] [N], veuve [AB], de deux courriers des laboratoires [21] se rapportant aux titres qui dépendraient de la succession.
Le rapport d'expertise établi par M. [W] dans le cadre de la procédure de partage judiciaire et daté du 31 octobre 2009 mentionne que les enfants de [A] [AB] ont relevé dans le cadre de la réunion d'expertise qu'il manquerait dans la déclaration de succession les 490 titres [19] et les 27 titres [21].
Le procès-verbal des débats établi le 24 février 2010 par Me [J] fait référence à cette expertise et à la question des titres [19] et [21], précisant qu'il sont regroupés sur un compte ouvert au nom de [F] [N], veuve [AB].
Enfin, il est fait état dans le procès-verbal de débats établi le 21 avril 2010 par Me [J] de la proposition d'intégration des actions [19] et [21] dans la succession.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu'au plus tard le 21 avril 2010, M. [T] [AB] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en recel successoral, laquelle n'a été introduite qu'en octobre 2018.
L'action en recel successoral portant sur les titres [19] et [21] est par conséquent prescrite ce qui rend la demande de M. [T] [AB] irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le rapport à la succession des fruits des actions [19] et [21]
A hauteur de cour, M. [T] [AB] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 21 février 2022 en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de rapport à la succession des fruits des actions [19] et [21] et limite sa demande aux fruits perçus postérieurement au [Date décès 5] 2018, date du décès de [F] [N], veuve [AB].
Le jugement rendu le 21 février 2022 n'est pas remis en cause en ce qu'il a dit que les titres [19] et [21] faisaient partie de l'actif de la succession.
En sa qualité d'usufruitière de la succession de [A] [AB], [F] [N], veuve [AB] avait vocation à percevoir les fruits des titres [19] et [21] jusqu'à son décès survenu le [Date décès 5] 2018, lequel a mis fin à l'usufruit en application de l'article 617 du code civil.
Le décès de [F] [N], veuve [AB], étant survenu en cours de procédure, la demande de rapport à la succession des fruits des actions [19] et [21] à compter de cet événement et présentée en première instance pour la période jusqu'à 2021, ne peut se heurter à la prescription.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en rapport à la succession des fruits des actions [19] et [21] pour la période postérieure au [Date décès 5] 2018, la question de la prescription ne se posant pas avant cette date, compte tenu de la perception des fruits par l'usufruitière, non remise en cause par M. [T] [AB].
M. [T] [AB] produit un tableau, daté du 30 novembre 2022, récapitulant les dividendes perçus au titre des actions [21] et [19] à compter de 2019, sans que les montants retenus, ni leur perception ne soient remis en cause par l'intimée.
Il en résulte qu'entre 2019 et 2022 une somme de 11 600,69 euros a été perçue au titre des dividendes des actions [21] et une somme de 6 174 euros au titre des dividendes des actions [19].
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [D], veuve [L], à rapporter à la succession de [A] [AB] la somme de 6 174 euros correspondant aux dividendes des titres [19] perçus postérieurement au [Date décès 5] 2018 et la somme de 6 174 euros correspondant aux titres [21], selon créance arrêtée au 30 novembre 2022.
La cour relève que les demandes de M. [T] [AB] comportent manifestement une inversion entre les sommes sollicitées au titre des actions [19] et [21] mais rappelle qu'elle ne peut statuer que dans les limites des demandes figurant au dispositif des conclusions.
Sur les actes d'abandon d'usufruit
Il résulte de l'article 464 du code civil que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du contractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252 (ancien), l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
Par acte notarié du 13 avril 2012, [F] [N], veuve [AB], a abandonné l'usufruit détenu sur les immeubles situés à [Adresse 8] et [Adresse 2].
Il est constant que par jugement rendu le 1er octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Grasse a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de [F] [N], veuve [AB].
Toutefois, M. [T] [AB] qui invoque la nullité de l'acte d'abandon d'usufruit du 13 avril 2012 n'a pas agi dans les cinq ans du jugement d'ouverture de la mesure de tutelle.
La demande en nullité de l'acte notarié de renonciation à usufruit du 13 avril 2012 fondée sur l'article 469 du code civil est par conséquent prescrite, n'ayant été introduite que fin 2018, soit plus de cinq ans après le 1er octobre 2012.
M. [T] [AB] ayant soulevé cette nullité par voie d'action, il n'est pas fondé à invoquer le caractère perpétuel de l'exception de nullité.
M. [T] [AB] invoque en outre la nullité des actes notariés des 13 avril 2012 et 24 avril 2013, au motif que [F] [N], veuve [AB], qui avait accepté, à tout le moins tacitement la succession ne pouvait renoncer à l'usufruit de ces deux biens immobiliers et de manière surabondante au motif que les nus-propriétaires n'avaient pas accepté cet abandon d'usufruit.
Il n'est pas contesté que [F] [N], veuve [AB], ait accepté la succession de son époux. Toutefois, l'article 786 du code civil ne s'oppose pas à ce que l'héritier acceptant renonce ultérieurement à son usufruit, de sorte que la nullité de l'acte du 24 avril 2013 ne saurait être encourue de ce chef.
La renonciation à usufruit peut se faire par un acte unilatéral, sans que l'acceptation du nu-propriétaire ne soit exigée. La nullité de l'acte ne saurait davantage être encourue de ce chef.
Si la renonciation à usufruit doit donner lieu à publicité foncière pour la rendre opposable aux tiers, il est justifié que par lettre recommandée en date du 4 septembre 2012, tous les nus-propriétaires ont été informés de l'abandon par [F] [N], veuve [AB], de l'usufruit sur les biens immobiliers situés à [Localité 22], [Adresse 8] et [Adresse 2]. La régularité de cet acte, réitéré par acte du 24 avril 2013, ne pouvant plus être remise en cause, il produit ses effets à l'égard des nus-propriétaires.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de renonciation à usufruit en date des 13 avril 2012 et 24 avril 2013.
A hauteur de cour, la demande de nullité de l'acte de renonciation à usufruit en date du 13 avril 2012 est déclarée irrecevable pour cause de prescription et celle portant sur l'acte du 24 avril 2013 est rejetée.
L'acte d'abandon d'usufruit ne peut toutefois être déclaré opposable à M. [T] [AB] qu'à compter du jour où il en a eu connaissance, soit en l'espèce à compter de sa notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 7 septembre 2012.
Pour la période du 13 avril 2012 au 7 septembre 2012, l'acte d'abandon par [F] [N], veuve [AB] de l'usufruit sur les biens immobiliers situés à [Localité 22], [Adresse 8] et [Adresse 2] sera déclaré inopposable à M. [T] [AB], de sorte qu'il ne pourra être tenu au paiement de sommes au titre de ces deux biens sur la période considérée.
En conséquence, pour la période du 13 avril 2012 au 7 septembre 2012, il sera fait droit aux demandes de M. [T] [AB] tendant à la condamnation de Mme [D], veuve [L], à lui verser les sommes qu'il a dû acquitter en ses lieu et place portant sur les biens immobiliers sur lesquels porte l'abandon d'usufruit, ainsi qu'à se voir dispenser de contribuer à hauteur de sa quote-part dans la succession de [A] [AB] aux sommes acquittées par les nus-propriétaires aux lieux et place de [F] [N], veuve [AB], concernant les biens immobiliers sur lesquels porte l'abandon d'usufruit, pour la même période.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En considération de l'infirmation partielle du jugement et de la solution du litige, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [AB] aux dépens.
En revanche, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [AB] à payer à Mme [D], veuve [L], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où l'appelant a sollicité l'infirmation de ce chef de jugement sans demander qu'il soit à nouveau statué de ce chef.
En équité et au regard de la solution du litige, chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel. Les demandes de Mme [D], veuve [L], et de M. [T] [AB] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
- déclaré prescrite en rapport à la succession des fruits des actions [19] et [21],
- annulé les actes d'abandon d'usufruit des actes notariés des 13 avril 2012 et 24 avril 2013,
- condamné M. [T] [AB] aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande en rapport à la succession des fruits des actions [19] et [21] ;
CONDAMNE Mme [O] [D], veuve [L], à rapporter à la succession de [A] [AB] la somme de 6 174 euros (six mille cent soixante-quatorze euros) correspondant aux dividendes des titres [19] et la somme de 6 174 euros (six mille cent soixante-quatorze euros) correspondant aux dividendes des titres [21], selon créance arrêtée au 30 novembre 2022 ;
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité de l'acte notarié d'abandon d'usufruit en date du 13 avril 2012 ;
REJETTE la demande de M. [T] [AB] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié d'abandon d'usufruit en date du 24 avril 2013 ;
DÉCLARE l'acte notarié d'abandon par [F] [N], veuve [AB], de l'usufruit détenu sur les immeubles situés à [Adresse 8] et [Adresse 2] en date du 13 avril 2012 inopposable à M. [T] [AB] pour la période du 13 avril 2012 au 7 septembre 2012 ;
CONDAMNE Mme [O] [D], veuve [L], à payer à M. [T] [AB] les sommes qu'il a dû acquitter en ses lieu et place portant sur les biens immobiliers sur lesquels porte l'abandon d'usufruit, et ce pour la période du 13 avril 2012 au 7 septembre 2012 ;
DISPENSE M. [T] [AB] de contribuer à hauteur de sa quote-part dans la succession de [A] [AB] aux sommes acquittées par les nu-propriétaires aux lieux et place de [F] [N], veuve [AB], concernant les biens immobiliers sur lesquels porte l'abandon d'usufruit, et ce pour la période du 13 avril 2012 au 7 septembre 2012 ;
CONDAMNE Mme [O] [D], veuve [L], et M. [T] [AB] à supporter chacun la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes de M. [T] [AB] et de Mme [O] [D], veuve [L], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
RENVOIE les parties pour la suite de la procédure de partage judiciaire devant la SCP [J] et Scheid.
La greffière, La présidente,