Chambre 2 A, 20 mars 2025 — 22/02569

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Texte intégral

MINUTE N° 105/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 20 mars 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02569 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H344

Décision déférée à la cour : 23 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTS :

Monsieur [Z] [F], appelant sous le numéro RG 22/2596 et intimé sous le numéro RG 22/2569,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

La S.A.R.L. FAN prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le numéro RG 22/2569 et intimée sous le numéro RG 22/2596,

ayant siège [Adresse 5]

représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour

INTIMÉES :

La S.A.S. SML LOCATION prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs Indépendants, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERYet Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 septembre 2012, M. [F], gérant de la SARLU Immobat, travaillait sur un chantier de construction de maison individuelle, sur lequel M. [U], gérant de la SARL Fan devait procéder à des travaux d'excavation à l'aide d'une pelleteuse, louée à la SAS SML location.

Alors que M. [F] se trouvait dans la zone d'emprise de la machine, le conducteur a actionné le godet de la pelleteuse pour creuser et a enveloppé la jambe droite de M. [F], lui écrasant les os du pied.

Par ordonnance en date du 1er août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le docteur [K] en qualité d'expert pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2015.

Par actes introductifs d'instance signifiés les 5 et 6 avril 2017, M. [F] a fait assigner la SARL Fan, la SAS SML location et l'association à but non lucratif Réunion des assureurs maladie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par acte d'huissier délivré le 17 octobre 2018, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP).

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 décembre 2018.

Selon jugement réputé contradictoire rendu le 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté M. [F] de ses demandes dirigées contre la SAS SML location et contre la CAMBTP,

- déclaré la SARL Fan responsable du préjudice subi par M. [F] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil,

- condamné la SARL Fan à indemniser M. [F] de l'entier préjudice subi en lien avec l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2012,

- fixé le préjudice subi par M. [F] à la somme de 41 696,25 euros,

- condamné la SARL Fan à payer à M. [F] la somme de 41 696,25 euros,

- débouté M. [F] de sa demande de capitalisation des intérêts,

- fixé la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à la somme de 3 794,56 euros,

- condamné la SARL Fan à payer à CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 3 794,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de notification des conclusions,

- condamné la SARL Fan à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamné la SARL Fan aux entiers dépens,

- condamné la SARL Fan à payer à M. [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Fan à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS SML location et la CAMBTP de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985, considérant qu'au moment de l'accident la pelleteuse était immobilisée et ne circulait pas, mais était utilisée dans sa fonction outil, le godet ayant été actionné pour procéder à des travaux d'excavation.

Sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du code civil, le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL Fan, gardienne de la chose, du fait de la location de l'engin et de son utilisation au moment des faits, alors que la pelleteuse a été l'instrument du dommage au vu des circonstances de l'accident, la machine étant actionnée et entrée en contact direct avec la victime.

Le tribunal a par ailleurs estimé que la responsabilité de la SAS SML location ne pouvait pas être retenue du fait du transfert de la garde et que la garantie de l'assureur de la machine n'était pas acquise à la SARL SML location dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un accident de la circulation et que les garanties souscrites étaient limitées à la responsabilité civile circulation.

Il a liquidé le préjudice sur la base du rapport d'expertise du docteur [K].

Par acte du 1er juillet 2022, la SARL Fan a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [F] de ses demandes dirigées contre la SAS SML location et contre la CAMBTP,

- débouté M. [F] de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté la SAS SML location et la CAMBTP de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 5 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [F] de ses demandes dirigées contre la SAS SML location et contre la CAMBTP,

- fixé le préjudice subi par M. [F] à la somme de 41 696,25 euros,

- condamné la SARL Fan à payer à M. [F] la somme de 41 696,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation du préjudice subi,

- débouté M. [F] de sa demande de capitalisation des intérêts.

Par ordonnance du 15 mars 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état a :

- déclaré l'appel formé par M. [F] irrecevable en tant que dirigé contre la CAMBTP,

- débouté la société Fan de sa demande d'irrecevabilité de l'appel et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CAMBTP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens de son appel dirigé contre la CAMBTP.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/02569.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, la SARL Fan demande à la cour, sur l'appel principal, de :

- déclarer l'appel de la SARL Fan recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 mai 2022 dans l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater que M. [F] est à l'origine directe et exclusif du dommage et du préjudice subi,

- mettre hors de cause la société Fan,

- débouter en conséquence M. [F] de sa demande d'indemnisation au profit de la société Fan,

- subsidiairement constater que M. [F] a commis une faute cause partielle à l'origine du dommage,

- réduire en conséquence la part de responsabilité de la société Fan dans l'indemnisation du préjudice,

- débouter M. [F] de ses demandes de préjudices patrimoniaux temporaires de toute nature,

- débouter M. [F] de ses demandes de préjudices patrimoniaux permanents relatifs aux incidences professionnelles,

- constater que les déficits fonctionnels temporaires se limitent à la somme de 1 153 euros et que le préjudice esthétique s'évalue à la somme de 500 euros,

En tout état de cause,

- réduire le montant alloué au titre du préjudice tel qu'il a été fixé par le tribunal judiciaire,

- débouter la CPAM de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SARL Fan,

Sur l'appel incident et provoqué, de :

- déclarer l'appel incident et provoqué de M. [F], la SAS SML location, la CAMBTP et la CPAM du Puy de Dôme irrecevable et mal fondé,

- les rejeter,

En conséquence,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SARL Fan,

- débouter les parties adverses, en l'occurrence M. [F], la SAS SML location, la CAMBTP et la CPAM du Puy- de-Dôme de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la SARL Fan,

- condamner in solidum M. [F], la SAS SML location, la CAMBTP et la CPAM du Puy-de- Dôme à payer à la société Fan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL Fan soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue dans la mesure où M. [F] est à l'origine du dommage ; qu'en effet, M. [F], maître de l'ouvrage et professionnel de la maçonnerie, devait procéder au guidage de la pelleteuse conduite par M. [U], afin que ce dernier puisse procéder aux travaux d'excavation en toute sécurité ; qu'en raison du manque de visibilité du conducteur de la pelleteuse, il appartient à la personne au sol de procéder au guidage des manoeuvres du conducteur ; qu'une fois le signal donné, le conducteur de la pelleteuse doit pouvoir creuser en toute sécurité, le chantier étant libre de tout danger ; que M. [F] a donné le signal à M. [U] de commencer à creuser alors que M. [G], propriétaire de la parcelle, détournait son attention à cet instant, sans qu'il ne quitte la zone de terrassement et que M. [U] puisse le voir ; qu'en outre, M. [F] ne portait pas de chaussures de sécurité, lesquelles auraient permis d'éviter ou à tout le moins de limiter son dommage, les blessures se situant au niveau du pied droit.

A titre subsidiaire, la SARL Fan fait valoir que la faute de M. [F] constitue une cause partielle de la réalisation du dommage, de nature à limiter sa responsabilité, dans la mesure où il a donné l'ordre de creuser au conducteur, lequel ne pouvait pas savoir qu'il se trouvait en deçà de la distance de sécurité imposée.

Elle sollicite en outre la diminution de l'indemnisation du préjudice de M. [F] telle que retenue par le tribunal et s'oppose à la fixation du point de départ des intérêts à la date du sinistre, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts.

Elle ajoute qu'il appartient à la cour de connaître de l'intégralité du litige et qu'il n'existait aucune raison d'exclure la société SML location, la CAMBTP et la CPAM du Puy-de-Dôme de la procédure en appel, d'autant plus que des demandes sont formulées à leur encontre.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, M. [F] demande à la cour de :

- ordonner la jonction des procédures RG n° 22/02569 et RG n° 22/02596,

- dire M. [F] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes dirigées contre la société SML Location et la CAMBTP,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [F] d'une partie de ses demandes indemnitaires et plus précisément de ses réclamations au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 22 500 euros et de l'incidence professionnelle,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Fan et la société SML location doivent réparer l'entier préjudice subi par M. [F] dans les suites du sinistre du 28 septembre 2012,

- dire et juger que la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la pelleteuse instrument du sinistre, doit supporter la charge de l'indemnisation due à M. [F] à la suite du sinistre survenu le 28 septembre 2012,

- condamner in solidum la société Fan, la société SML location et la CAMBTP à payer à M. [F] la somme de 76 684,25 euros, avec intérêts au taux légal depuis le jour du sinistre soit depuis le 28 septembre 2012, subsidiairement à compter de l'assignation au fond, à savoir depuis le 5 avril 2017 s'agissant des sociétés SML location et Fan, depuis le 17 octobre 2018 s'agissant de la CAMBTP,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- débouter la SARL Fan de son appel incident dirigé contre M. [F],

- dire la CAMBTP irrecevable en ses demandes nouvelles présentées dans ses écrits du 16 mars 2023, subsidiairement l'en débouter,

- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,

- condamner in solidum la société Fan, la société SML location et la CAMBTP au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Fan, la société SML location et la CAMBTP aux entiers dépens de la procédure de première instance comme d'appel, ainsi que les dépens de la procédure de référé expertise suivie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg sous RG 14/00389.

M. [F] fait valoir que la responsabilité de la SARL Fan est engagée en sa qualité de gardienne de la pelleteuse au moment des faits, alors qu'elle a agi en qualité de professionnelle et que l'accident est survenu en raison de sa seule imprudence.

Il relève que le gérant de la SARL Fan a commencé à creuser, sans prendre la moindre précaution, alors qu'il n'avait pas de visibilité suffisante et que des personnes se trouvaient encore sur les lieux de l'intervention ; que M. [U] savait qu'il s'était retourné vers M. [G] et qu'il a malgré tout commencé à creuser alors qu'il avait le dos tourné ; que la consigne donnée au conducteur de l'engin de commencer à creuser ne suffit pas à le dispenser du respect des règles élémentaires de sécurité, alors que M. [U] reconnaît que le visage, le tronc et les mains de M. [F] étaient visibles.

Il relève que la SARL Fan n'explique pas en quoi il pourrait être assimilé au maître d'ouvrage du chantier et ne précise pas à quelles normes elle fait référence. Il conteste ainsi toute faute qui lui soit imputable et rappelle que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure.

Il soutient que la société SML location est propriétaire de la pelleteuse louée à la SARL Fan et a justifié de la souscription d'une assurance auprès de la CAMBTP, laquelle est tenue de garantir les conséquences dommageables du sinistre causé par le godet de l'engin, qu'il s'agisse ou non d'un accident de la circulation et que le véhicule ait ou non été en mouvement, et ce en application de l'article R.211-5 du code des assurances. Dès lors, la circonstance que la société SML location ait souscrit ou non une option supplémentaire est sans incidence, dans la mesure où elle doit sa garantie dès lors que l'engin a causé l'accident. Il relève que le fait que les conditions particulières, lesquelles ne lui sont pas opposables, prévoient que ne sont couverts que les dommages consécutifs à un accident de la circulation est sans emport sur la mobilisation de la garantie et son étendue au profit de la victime.

M. [F] soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par la CAMBTP dans ses conclusions du 16 mars 2023, alors qu'elle avait préalablement conclu le 23 décembre 2022.

Il relève également que la CPAM ne motive pas sa demande et n'explique pas en quoi les appels qu'il a formés seraient mal fondés.

Il remet en cause le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée par le premier juge, rappelant que l'entier préjudice de la victime doit être réparé.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la SAS SML location demande à la cour de :

Sur l'appel principal de la SARL Fan :

- constater qu'aucune conclusion n'est prise à l'encontre de la SAS SML location par la SARL Fan,

- débouter la SARL Fan de toutes ses conclusions, en ce qu'elles pourraient être dirigées à l'encontre de la SAS SML location,

En ce sens,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS SML location et de la CAMBTP, déclaré la SARL Fan responsable du préjudice subi par M. [F],

condamné la SARL 'sic' à indemniser M. [F] l'entier préjudice subi en lien avec l'accident du 28 septembre 2012, et condamné la SARL Fan au règlement de diverses sommes à la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi qu'à M. [F],

Sur appels incident et provoqué de M. [F] :

- déclarer les appels incident et provoqué mal fondés et les rejeter,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS SML location,

A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de M. [F] et ainsi déclarer la SAS SML location responsable du préjudice subi par ce dernier,

- condamner solidairement la société Fan et la CAMBTP à tenir quitte et indemne la société SML location de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre des frais et dépens,

Sur appel incident de la CPAM du Puy-de-Dôme :

- déclarer l'appel incident de la CPAM du Puy-de-Dôme mal fondé et le rejeter,

- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la SAS SML location,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SARL Fan et M. [F] à payer à la société SML location chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SARL Fan et M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

La SAS SML location rappelle qu'elle a loué à la SARL Fan une pelleteuse sans chauffeur pour une durée de deux jours et que l'engin était couvert par l'assurance obligatoire prévue aux articles L. 211-1 et suivants du code des assurances auprès de la CAMBTP ; que cette police a vocation à garantir les dommages causés aux tiers par le matériel loué dès lors qu'il est impliqué dans un accident de la circulation.

Elle soutient qu'elle n'était ni gardienne ni conductrice du véhicule et que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur ce fondement. Elle considère ainsi avoir été mise hors de cause à juste titre.

Elle fait valoir qu'en application des conditions générales de location, la société Fan devra la tenir quitte et indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Elle ajoute qu'il appartient à la CAMBTP de la garantir.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi par M. [F], elle se réfère aux conclusions de la société Fan.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, la CAMBTP demande à la cour de :

Sur l'appel incident de la société Fan :

- donner acte à la CAMBTP de ce qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre,

- confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,

Sur l'appel incident et provoqué de M. [F] :

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,

Sur l'appel incident de la CAMBTP :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a accordé à M. [F] une somme de 35 175 euros au titre de la perte de bénéfice de sa société,

- débouter M. [F] de ses demandes au titre de la perte de bénéfice de sa société,

En tout état de cause :

- condamner la société Fan à verser à la CAMBTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAMBTP soutient que M. [F] entretient une confusion entre l'obligation d'assurance pesant sur la société SML location et la réalité des garanties souscrites. Elle prétend qu'elle ne doit sa garantie que dans les limites de son contrat d'assurance et ne peut être tenue au-delà. Ainsi, seuls sont couverts les accidents consécutifs à un fait de circulation et non l'utilisation du véhicule dans sa fonction outil, alors qu'en l'espèce le dommage subi par M. [F] résulte exclusivement du mouvement du godet, soit du fonctionnement de la pelleteuse en mode outil.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :

Sur l'appel incident :

A titre principal, si la cour devait faire droit aux demandes de M. [F] et ainsi déclarer la SARL Fan et la SAS SML location responsables du préjudice subi par M. [F] dans les suites du sinistre du 28 septembre 2012,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué comme suit :

'- condamne la SARL Fan à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 3 794,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de notification des conclusions,

- condamne la SARL Fan à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,'

Et statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la SAS SML Location et la SARL Fan, in solidum à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3 794,56 euros, avec intérêts légaux à compter de la notification des conclusions de première instance,

- condamner la SAS SML Location et la SARL Fan in solidum à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris dans son ensemble,

Sur l'appel principal de la SARL Fan,

- déclarer l'appel principal de la SARL Fan mal fondé,

- le rejeter intégralement,

- débouter la SARL Fan de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- faire droit aux demandes, fins et prétentions de la concluante,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Sur l'appel incident et provoqué de la SARL Fan,

- déclarer l'appel incident de la SARL Fan mal fondé,

- le rejeter intégralement,

- débouter la SARL Fan de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- faire droit aux demandes, fins et prétentions de la concluante,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Sur l'appel principal, incident et provoqué de M. [F],

- déclarer l'appel principal de M. [F] mal fondé,

- le rejeter intégralement,

- déclarer l'appel incident de M. [F] mal fondé,

- le rejeter intégralement,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- faire droit aux demandes, fins et prétentions de la concluante,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

En toute hypothèse,

- rejeter toute demande des autres parties qui serait contraire au regard des demandes de la concluante, y compris s'agissant des appels incidents desdites autres parties, présentées dans les procédures RG : 2A 22/02569 et RG : 2A 22/02569,

- condamner in solidum la SARL Fan et la SAS SML Location à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

- condamner in solidum la SARL Fan et la SAS SML Location aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Dans l'hypothèse où la cour devrait faire droit aux demandes de M. [F] et déclarer la SARL Fan et la SAS SML location responsables du préjudice subi par M. [F], la CPAM du Puy-de-Dôme considère qu'elle est bien fondée à solliciter leur condamnation in solidum à lui payer les montants mis en compte.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'constater' et 'dire et juger' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.

La jonction des procédures RG n° 22/02569 et RG n° 22/02596 ayant été prononcée par ordonnance du 12 juillet 2023, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point tel que sollicité par M. [F].

Sur la recevabilité des appels incident et provoqué de M. [F], la SAS SML location, la CAMBTP et la CPAM du Puy de Dôme

La SARL Fan conclut à l'irrecevabilité des appels incident et provoqué de M. [F], la SAS SML location, la CAMBTP et la CPAM du Puy de Dôme, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l'absence de motif d'irrecevabilité susceptible d'être soulevé d'office, les appels incidents et provoqués seront déclarés recevables.

Sur la recevabilité des demandes de la CAMBTP à l'encontre de M. [F]

Il résulte de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce s'agissant d'une instance d'appel introduite avant le 1er septembre 2024, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

En l'espèce, après avoir déposé le 23 décembre 2022 des conclusions en réponse aux conclusions d'appel de la SARL Fan, et postérieures aux conclusions de M. [F] transmises le 16 décembre 2022, la CAMBTP a intimé M. [F] aux termes de ses conclusions transmises le 15 mars 2023.

Les demandes dirigées par la CAMBTP à l'encontre de M. [F] aux termes des conclusions déposées le 15 mars 2023 doivent être déclarées irrecevables comme tardives, n'ayant pas été présentées dans le cadre des premières conclusions déposées par la CAMBTP.

Sur la responsabilité de la SARL Fan

Il résulte de l'article 1384, alinéa 1 du code civil, devenu 1242, alinéa 1 du code civil, qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il est établi par le contrat de location que la pelleteuse a été louée par la SAS SML location à la SARL Fan, de sorte que la garde de la pelleteuse a été transférée à cette dernière. En outre, il n'est pas sérieusement contesté qu'au moment des faits, la pelleteuse était utilisée par M. [U], gérant de la SARL Fan, qui en avait ainsi l'usage, la direction et le contrôle.

Il résulte également des éléments du dossier que la pelleteuse, dont le godet a été actionné, est entrée en contact avec M. [F], de sorte qu'elle est présumée être la cause génératrice du dommage, le gardien ne pouvant s'exonérer totalement de la responsabilité de plein droit qu'il encourt qu'en justifiant d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure ou partiellement, en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.

Or, dans le cadre de son audition par les gendarmes, M. [F] a expliqué qu'il avait demandé au conducteur de la pelleteuse de commencer à creuser et qu'au même moment il s'était retourné vers M. [G] qui l'interrogeait, alors que le conducteur de la pelleteuse descendait le godet pour creuser au sol. Si M. [F] a précisé aux gendarmes qu'il n'avait jamais travaillé avec ce chauffeur et qu'aucun code gestuel n'avait été mis en place entre eux, il résulte également de ses propres déclarations que le chauffeur de la pelleteuse attendait qu'il donne le signal pour commencer à creuser.

Il apparaît ainsi que M. [F] n'a pas quitté la zone d'emprise de la pelleteuse après avoir donné le signal à M. [U] de commencer à creuser, alors qu'il ne pouvait ignorer que ce dernier ne disposait pas d'une visibilité suffisante. En outre, aucun élément ne permet d'affirmer que M. [U] ait eu connaissance de la diversion de M. [F] par M. [G], et ce compte tenu du manque de visibilité du conducteur de la pelleteuse.

Les parties n'ont pas justifié des normes d'usage de la profession s'agissant de l'utilisation de la pelleteuse. Il n'en demeure pas moins qu'après avoir donné au conducteur la consigne de creuser, M. [F] n'a pas quitté la zone de terrassement, ni donné de contre-ordre suite à sa diversion par M. [G], alors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. [U] en ait eu connaissance. M. [F] n'en a en effet nullement fait état dans le cadre de son audition devant les gendarmes, seule pièce de la procédure pénale produite par les parties.

Il apparaît ainsi qu'en ne quittant pas la zone d'emprise de la pelleteuse après avoir donné l'ordre de creuser, M. [F] a commis une faute ayant très largement concouru à la réalisation du dommage, sans que cette faute ne présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, dès lors que la pelleteuse a indiscutablement contribué à la survenance du dommage.

La référence dans les conclusions de la SARL Fan au fait que de manière générale la visibilité du conducteur est limitée au visage, au tronc et aux mains mais en aucune manière au bas du corps, ce qui n'est étayé par aucun élément et nullement établi en l'espèce, n'apparaît pas de nature à écarter la faute de M. [F] dès lors qu'il lui appartenait de quitter la zone d'emprise du godet après avoir donné la consigne de creuser, au regard du manque de visibilité du conducteur.

Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [F] ne portait pas d'équipements de sécurité. Cependant, au vu du poids du godet, il n'est pas démontré que la gravité du dommage aurait été diminuée s'il avait porté ses effets de sécurité.

La faute commise par M. [F], qui n'est pas la cause exclusive du dommage, a néanmoins contribué de manière très importante à la réalisation du préjudice qu'il a subi. Cette faute apparaît de nature à limiter la responsabilité de la SARL Fan, qui sera tenue à réparation du préjudice subi à hauteur de 20 %.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la SARL Fan responsable du préjudice subi par M. [F] sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du code civil et en ce qu'il a condamné la SARL Fan à indemniser M. [F] de l'entier préjudice subi en lien avec l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2012.

A hauteur de cour, la SARL Fan est déclarée responsable à 20 % du préjudice subi par M. [F], résultant de l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2012, et condamnée à l'indemniser dans cette proportion.

Sur la responsabilité de la SAS SML location

La garde de la pelleteuse ayant été transférée à la SAS SML location par l'effet du contrat de location, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de la chose dont la SARL Fan avait, au moment des faits, l'usage, la direction et le contrôle.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes à l'encontre de la SAS SML location.

Sur la garantie de la CAMBTP

L'article L. 211-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat dont la responsabilité civile peut être engagée « en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteinte aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué », doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par règlement d'administration publique.

En outre, selon l'article R. 211-5 du code des assurances, les accidents causés par le véhicule, les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

En l'espèce, le dommage a été causé à un moment où l'engin ne circulait pas et était utilisé dans sa fonction outil, par la manipulation du godet, c'est-à-dire par le véhicule terrestre à moteur en lui-même.

Dans ces conditions, et alors que la SAS SML location était assurée auprès de la CAMBTP pour la garantie responsabilité civile automobile, l'assureur est tenu de garantir les conséquences de l'accident subi par M. [F], et ce quand bien même la SAS SML location n'a pas souscrit la garantie complémentaire intitulée 'responsabilité civile fonctionnement'.

Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes dirigées contre la CAMBTP.

Sur le préjudice subi par M. [F]

Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :

Fixation du préjudice par le jugement

Fixation du préjudice selon la SARL Fan

Fixation du préjudice selon M. [F]

Prestations versées par la CPAM (et sur lesquelles porte son recours)

I-Préjudices patrimoniaux

A- Préjudices patrimoniaux temporaires

1) Dépenses de santé actuelles

0

0

3 000

3 794,56

2) Frais divers :

- embauche d'une personne pour le remplacer

- aide par tierce personne

0

1 080

0

0

5 488

1 080

3) Perte de gains professionnels actuels

et perte de bénéfices

0

35 175

0

0

22 500

35 175

B- Préjudices patrimoniaux permanents

1) Incidence professionnelle

0

0

4 000

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire

1 441,25

1 153

1 441,25

2) Souffrances endurées

3 000

s'en remet

3 000

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Préjudice esthétique

1 000

500

1 000

Total

41 696,25

1 653

76 684,25

3 794,56

Le préjudice subi par M. [F] sera liquidé sur la base du rapport d'expertise du docteur [K], non contesté par les parties, dont les conclusions sont les suivantes :

- date de consolidation : 3 juillet 2012

- gênes temporaires totales : du 28 septembre au 1er octobre 2012

- gênes temporaires partielles :

- classe III du 2 octobre 2012 au 30 novembre 2012

- classe II du 1er au 15 décembre 2012

- classe I du 16 décembre 2012 au 2 juillet 2013

- AIPP : 0%

- souffrances endurées : 2,5/7

- préjudice esthétique temporaire : 0/7

- préjudice esthétique permanent 0,5/7

- préjudice d'agrément : néant

- préjudice sexuel : néant

- soins futurs : néant

- tierce personne :

- avant consolidation : 1h30 par jour du 2 octobre 2012 au 15 novembre 2012

- après consolidation : néant

- aggravation : toute lésion traumatique est susceptible de pouvoir s'aggraver dans un très faible pourcentage de cas, négligeable, mais néanmoins réel, sans limitation dans le temps,

- incidence professionnelle : non.

I. Sur les préjudices patrimoniaux

A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1. Sur les dépenses de santé actuelles

La SARL Fan et la CAMBTP soutiennent que M. [F] ne justifie pas de la réalité des dépenses de santé non-remboursées qu'il aurait eu à sa charge.

M. [F] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme forfaitaire de 3 000 euros, invoquant les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'il a supportés.

La CPAM a produit un état de ses débours mettant en évidence des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge pour le compte de M. [F] à hauteur de 471,06 euros ainsi que des frais d'hospitalisation de 3 323,11 euros.

La créance de la CPAM, justifiée à hauteur de la somme de 3 794,56 euros, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM à la somme de 3 794,56 euros.

En revanche, et en l'absence de tout justificatif produit par M. [F] relatif aux dépenses de santé non-remboursées qui seraient restées à sa charge, il ne peut être fait droit à sa demande à ce titre.

2. Sur les frais divers

M. [F] sollicite au titre de ce poste de préjudice l'indemnisation d'une part de l'assistance temporaire par tierce personne à hauteur de la somme de 1 080 euros, et d'autre part du préjudice résultant de la nécessité d'embaucher une personne pour le remplacer dans le cadre de son activité professionnelle, et ce à hauteur de la somme de 5 488 euros. Il rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'aide bénévole est indemnisée et relève que le taux horaire de 16 euros retenu par le premier juge est conforme aux sommes habituellement allouées.

La SARL Fan fait valoir que :

- le montant retenu par le premier juge au titre de l'assistance par tierce personne est manifestement sur-évalué et ne peut être supérieur à 10 euros par jour,

- M. [F] ne peut prétendre à une indemnisation dans la mesure où il a bénéficié de l'aide bénévole de son épouse, à laquelle il appartiendrait de solliciter réparation,

- M. [F] ne justifie pas de la réalité de l'embauche d'une personne pour le remplacer dans le cadre de son activité professionnelle et ne peut donc prétendre à indemnisation à ce titre.

La CAMBTP soutient qu'aucun contrat de travail n'est produit ni aucun bilan comptable démontrant la réalité de l'embauche d'une personne pour remplacer M. [F] au sein de sa société. L'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne avant consolidation à hauteur d'une heure trente par jour du 2 octobre 2012 au 15 novembre 2012.

La circonstance que M. [F] ait bénéficié de l'aide bénévole de sa femme ne s'oppose pas à ce qu'il sollicite personnellement l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Dès lors, et sur la base d'un taux horaire de 16 euros, qui apparaît adapté au regard de la nature de l'aide et a justement été retenu par le premier juge, il sera alloué à M. [F] une somme de 1 080 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne.

En revanche, M. [F] ne justifie pas davantage à hauteur de cour qu'en première instance avoir dû procéder à l'embauche d'un salarié pour le remplacer dans le cadre de son activité professionnelle. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.

3. Sur la perte de gains professionnels actuels

Le premier juge a fait droit à la demande de M. [F] à hauteur de la somme de 35 175 euros, retenant que M. [F] était défaillant dans la charge de la preuve de ses gains professionnels, mais que sa demande au titre de la perte de bénéfices pouvait être admise, compte tenu de l'exercice de son activité dans le cadre d'une société unipersonnelle.

M. [F] prétend n'avoir perçu aucune rémunération pendant 9 mois, soit pendant son arrêt de travail imputable à l'accident du 28 septembre 2012 au 2 juillet 2013, alors qu'il percevait préalablement à l'accident un salaire mensuel net de 2 500 euros. Il ajoute que le compte de résultat de la société met en évidence qu'il ne s'est versé aucune rémunération en 2013. Il soutient que le déficit subi par la société doit être indemnisé à hauteur de 35 175 euros, et se confond avec sa propre perte de revenus.

La SARL Fan fait valoir qu'il n'est pas établi que la perte de bénéfice telle que retenue par le tribunal serait intégralement liée à l'accident, alors que les pièces produites mettent en évidence que la société a continué à se développer et a poursuivi son activité au cours de l'exercice 2013. Elle considère que seule la SARL Immobat pourrait éventuellement prétendre à l'indemnisation d'un préjudice et non M. [F], personne physique, mais qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Elle relève que le premier juge a assimilé la perte de bénéfice de la société avec les propres revenus de M. [F].

La CAMBTP reprend les moyens développés par la SARL Fan et ajoute qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire, M. [F] a perdu toute faculté de représenter sa société pour toutes les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective. Elle relève que si M. [F] était effectivement salarié de sa société, ce dont il ne justifie pas, il a perçu des indemnités journalières dont il ne justifie pas davantage.

M. [F] justifie avoir déclaré pour 2011 un revenu mensuel moyen de 2 083 euros. Il ne produit aucune autre pièce de nature à justifier de ses revenus, notamment pour les années 2012 et 2013 au titre desquelles il invoque une perte de gains professionnels.

Il résulte du compte de résultat de la SARL Immobat pour l'exercice 2013 qu'une rémunération de 30 000 euros a été versée au gérant en 2012, soit une rémunération mensuelle moyenne de 2 500 euros alors que M. [F] était en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 septembre 2012 et qu'une rémunération de 24 000 euros a été versée au gérant en 2013, soit 2 000 euros par mois, alors que M. [F] était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 juillet 2013.

Dans ces conditions, M. [F] ne justifie d'une perte de gains professionnels pendant la période de son arrêt de travail pour maladie, au regard des revenus perçus durant l'année précédant son accident. En outre et au regard de ces éléments, la perte de revenus dont se prévaut M. [F] ne saurait se confondre avec le résultat net déficitaire de la société au titre de l'exercice 2013 tel que retenu par le premier juge, et ce même dans le cadre d'une société unipersonnelle.

A hauteur de cour, il ne sera donc pas retenu de préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels.

B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents

1. Sur l'incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

M. [F] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 4 000 euros, faisant état de la pénibilité accrue de son travail de maçon en raison des séquelles.

La SARL Fan et la CAMBTP prétendent que M. [F] ne justifie pas de la réalité de ce préjudice.

L'expert n'a pas retenu de préjudice au titre de l'incidence professionnelle et M. [F] ne produit aucune pièce de nature à justifier de ce poste de préjudice. Comme le premier juge, la cour entend rejeter la demande de M. [F] à ce titre.

II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

M. [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1 441,25 euros, sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour.

La SARL Fan sollicite que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [F] soit indemnisé à hauteur de la somme de 1 153 euros, sur la base d'une indemnisation de 20 euros par jour.

L'expert a retenu des gênes temporaires totales du 28 septembre au 1er octobre 2012 (période d'hospitalisation de M. [F] au CHU de [6] à [Localité 7]) et des gênes temporaires partielles :

- classe III du 2 octobre 2012 au 30 novembre 2012, correspondant à la période d'utilisation de deux cannes anglaises pour se mobiliser,

- classe II du 1er au 15 décembre 2012 correspondant à la période d'utilisation d'une canne anglaises pour se mobiliser,

- classe I du 16 décembre 2012 au 2 juillet 2013, durant laquelle M. [F] n'a plus utilisé d'aide technique pour ses déplacements et dans sa vie quotidienne pendant la période de soins imputables à l'accident du 28 septembre 2012.

Au regard de ces éléments, la cour entend, comme le premier juge, indemniser ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour, soit :

- 4 jours à 25 euros (classe 4) : 100 euros,

- 60 jours à 12,50 euros (classe 3): 750 euros,

- 15 jours à 6,25 euros (classe 2) : 93,75 euros,

- 199 jours à 2,50 euros (classe 1) : 497,50 euros.

Ainsi, comme en première instance, il sera alloué à M. [F] une somme totale de 1 441,50 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire.

2. Sur les souffrances endurées

La SARL Fan s'en remet à l'appréciation de la juridiction sur ce point.

M. [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l'indemnisation de ce poste de préjudice.

L'expert a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur 7, prenant en compte les douleurs générées par le traumatisme initial, l'astreinte aux soins, ainsi que les douleurs psychiques et morales.

Le premier juge a alloué à M. [F] une somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, qui sera également retenue à hauteur de cour, s'agissant d'une juste évaluation du préjudice subi.

B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le préjudice esthétique permanent

La SARL Fan relève qu'il s'agit de cicatrices résiduelles sur le pied et qu'une indemnisation à hauteur de 500 euros est suffisante pour indemniser M. [F] au titre de ce poste de préjudice.

M. [F] fait état de cicatrices résiduelles sur le pied et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce poste de préjudice.

En considération du rapport d'expertise qui a évalué le dommage esthétique permanent à 0,5 sur 7, compte tenu des cicatrices résiduelles du dos du pied habituellement cachées par les vêtements, multi-centimétriques, la cour entend comme le premier juge indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1 000 euros.

*****

Récapitulatif

En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de M. [F] est liquidé comme suit :

I-Préjudices patrimoniaux

A- Préjudices patrimoniaux temporaires

1) dépenses de santé actuelles

3 794,56 euros (créance de la CPAM)

0 €

2) frais divers (tierce personne temporaire)

1 080 €

3) perte de gains professionnels actuels

0 €

B- Préjudices patrimoniaux permanents

1) Incidence professionnelle

0 €

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire

1 44